TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400601_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 2400601, Mme A B, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-BSE-360 du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un certificat de résidence dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle entend exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 24 juillet 1951, expose être entrée en France le 23 mai 2017 munie d'un visa C valable du 14 mai 2017 au 8 novembre 2017 pour une durée de trente jours. Le 17 avril 2019, une carte de résident algérien en qualité d'étranger malade a été délivrée à sa demande à l'intéressée. Cette carte a été renouvelée à trois reprises et ce jusqu'au 12 septembre 2023. Le 27 juin 2023, Mme B a sollicité pour la quatrième fois le renouvellement de sa carte résident algérien en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 6 décembre 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du 25 mai 2023 de la préfète du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence algérien sollicité sur le fondement des stipulations l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le préfet du Gard s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 novembre 2023 qui a estimé que, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est notamment atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle suit un traitement médical périodique. Elle expose qu'elle est suivie par le service des maladies infectieuses du CHU de Nîmes et qu'elle suit un traitement antirétroviral composé de deux molécules antivirales, à savoir le dolutégravir et la lamivudine, lesquelles ne seraient pas disponibles en Algérie. Toutefois, le préfet du Gard fait valoir sans être contredit que, contrairement notamment à ce que mentionne le certificat médical du 13 février 2024, produit par la requérante, la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine du ministère de l'Industrie Pharmaceutique d'Algérie en date du 28 février 2023 indique la présence de médicaments à base des molécules antivirales Dolutegravir et Lamivudine en Algérie. Le préfet ajoute que l'arrivée de médicaments constitués par ces molécules sur le territoire algérien a été soulignée dès octobre 2020 par Medicines Patent Pool, organisation de santé publique soutenue par l'Organisation des Nations Unies. Par suite, au vu des seules pièces présentées, la requérante n'établit pas qu'il lui serait impossible d'accéder à ce traitement dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme B, entrée en France en 2017 et âgée de 72 ans, se prévaut de la présence sur le territoire de ses trois enfants, qui disposent de la nationalité française. Elle soutient être grand-mère de 9 petits-enfants et arrière-grand-mère de 7 arrières petits-enfants, qui tous résident près d'elle et entretiennent avec elle des liens étroits. La requérante soutient également qu'elle réside chez sa fille du fait de son état de santé fragile. Mme B expose enfin être désormais totalement isolée en Algérie, ses deux parents étant décédés, et que les séjours qu'elle a effectués récemment en Algérie étaient liés aux enterrements de ses proches et à l'organisation des successions. Toutefois, elle n'apporte pas de preuves suffisantes à l'appui de ses allégations. De plus, il est constant que Mme B a vécu au moins 66 ans dans son pays d'origine et y a passé de nombreuses années, séparée de ses enfants. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, si Mme B se prévaut de son état de santé, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas démontré que l'intéressée ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié compte tenu des pathologies dont elle est atteinte et de l'offre de soins dans ce pays. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet du Gard a refusé d'admettre Mme B au séjour en lui délivrant une carte de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA3031 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400601_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400601_20240531
Données disponibles
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- Résumé officiel