TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400603_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Belgrade (Serbie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : son arrivée est attendue par son employeur depuis le mois de septembre 2023, lequel est tenu à l'exécution de marchés publics, notamment dans la perspective des jeux olympiques ; à défaut, un nouveau processus de recrutement va être envisagé alors que son profil avait été spécifiquement sélectionné ; la décision l'expose par ailleurs à un préjudice grave et immédiat aux conséquences irréversibles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle entachée d'un défaut ou tout au moins d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; l'administration n'a pas sollicité la production de pièces ou d'informations complémentaires. Or, en cas de dossier incomplet, il appartient à l'administration de solliciter du demandeur les pièces manquantes en application de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration. L'administration n'établit pas la fraude qu'elle allègue ; * elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a effectué les diligences nécessaires lui permettant d'obtenir son visa et a obtenu une autorisation de travail ; il justifie de la volonté de la société " L'Atelier Marinka " de l'engager en CDI, du fait de l'augmentation de l'activité de cette dernière, dans le contexte des Jeux olympiques mais également du fait d'une augmentation de son activité de manière pérenne depuis 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il sollicite que soit substitué un nouveau motif au motif initial. Par un mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Berdugo, conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Il soutient en outre que : - sur l'urgence : * en premier lieu, le ministère de l'intérieur conteste l'urgence de la situation au motif qu'il se serait lui-même placé dans cette situation d'urgence, en ne se présentant pas au rendez-vous initialement proposé le 4 août 2023. Il convient de rappeler que ce rendez-vous du 4 août 2023 lui a été proposé le 3 août 2023, soit moins de vingt-quatre heures avant. Or il ne pouvait, en un si court laps de temps, se rendre sur Belgrade ; * en second lieu, s'agissant de l'absence de préjudice pour la société " L'Atelier Marinka ", l'absence de délivrance du visa empêche sa prise de poste rapide alors même qu'il est attendu pour des chantiers où la phase de pose de sol coulé doit débuter dans les prochaines semaines. S'agissant de l'absence de préjudice pour lui-même, la décision contestée le prive de la possibilité de rejoindre les effectifs de la société et le prive à terme d'une opportunité professionnelle à laquelle il peut pourtant légitiment prétendre. - s'agissant du doute sérieux : * en premier lieu, en qualité de ressortissant serbe, il justifie d'une dispense de visa et peut ainsi entrer sur le territoire français sans visa, à condition de n'y demeurer que pour une durée de trois mois. S'il avait réellement pour objectif de venir en France pour une autre raison que celle de travailler pour la société l'Atelier Marinka, solliciter ce visa long-séjour n'aurait pas de réel intérêt. En effet, le visa long-séjour demandé a une durée de validité d'un an. A son expiration, pour solliciter un titre de séjour " salarié ", il convient de justifier de l'exercice réel de l'activité professionnelle pour laquelle le visa a été sollicité. Dans l'hypothèse du détournement de l'objet du visa, il se retrouverait ainsi dans l'impossibilité de justifier de cette expérience professionnelle, l'empêchant ainsi d'obtenir le titre de séjour demandé ; * en deuxième lieu, le ministère lui fait grief d'avoir produit un CV contenant de fausses informations puisqu'il aurait déclaré travailler depuis juin 2021 au sein d'une entreprise située en Serbie, alors qu'il ressort des tampons sur son passeport qu'il ne se trouvait plus en Serbie depuis le 16 avril 2023. Si le ministère se prévaut d'un tampon de sortie du territoire serbe du 16 avril 2023 et d'un tampon d'entrée en France par la suite, celui-ci n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il se serait maintenu en France du 16 avril 2023 jusqu'au 19 décembre 2023. S'agissant de son curriculum vitae, il a suspendu son activité professionnelle en Serbie, anticipant une arrivée prochaine en France pour rejoindre les effectifs de la société " L'Atelier Marinka " ; * en troisième et dernier lieu, il lui est fait grief d'avoir produit un contrat de travail faisant état d'une rémunération mensuelle brute de 2 650 euros alors que l'autorisation de travail mentionne une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros. En réalité, il y a eu une erreur de rédaction dans le contrat de travail et c'est la rémunération nette qui a été inscrite en lieu et place d'une rémunération brute, expliquant la différence entre les deux montants ; * il justifie de son expérience professionnelle dans le milieu du bâtiment ainsi que d'une formation dans le domaine spécifique de la pose de sol coulé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Sauvadet, substituant Me Berdugo, avocat de M. C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe né le 2 novembre 1975, a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié afin d'occuper un emploi au sein de la société " l'atelier Marinka ", spécialisée dans la réalisation et la pose d'ouvrages de revêtements de sol coulés minéraux. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Belgrade a refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Si M. C soutient que la décision en litige lui refusant le bénéfice d'un visa en qualité de salarié l'expose à un préjudice personnel grave et immédiat, il n'apporte pas d'élément suffisamment probant relatif à sa situation professionnelle en Serbie, pays dans lequel il réside, alors même que la seule perspective de percevoir un salaire majoré ne saurait en tout état de cause être de nature à caractériser l'urgence alléguée. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressé ne s'est pas présenté le 4 août 2023 au rendez-vous qui lui avait été fixé avec célérité par les autorités consulaires dans le cadre du traitement de sa demande de visa, sans apporter là encore de justification probante. Par ailleurs, les éléments versés relatifs à l'entreprise " l'atelier Marinka ", qui souhaite procéder au recrutement de M. C, laquelle n'est au demeurant pas partie à l'instance, notamment deux contrats de sous-traitance, ne sont pas de nature à établir les difficultés qui seraient induites par la décision critiquée, les écritures du requérant faisant d'ailleurs état de ce que la société envisage à très brève échéance de nouveaux processus de recrutement pour palier son absence. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa saisine le 16 janvier 2024. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400603_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA