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TA35 · Eloignement urgent — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400603_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué de transfert aux autorités croates est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions des articles 21 à 23 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions des articles 3 et 34 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 29 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 25§4 du même règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a développé ses écritures, en particulier en réponse au moyen de la requête tiré de la méconnaissance par l'arrêté de transfert attaqué des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faisant valoir que les pièces produites à l'instance étaient suffisantes pour justifier du respect de ces dispositions. M. A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 20 juin 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2023. Il a sollicité l'asile le 18 septembre 2023. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Consécutivement à leur saisine le 14 novembre 2023, les autorités croates ont explicitement accepté de reprendre en charge M. A le 28 novembre 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 30 janvier 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, M. A a été reçu le 25 septembre 2023 pour un entretien individuel dans le service chargé de l'asile de la préfecture de police de Paris. Or, si le résumé de cet entretien individuel comporte la signature du requérant, il n'est en revanche revêtu ni de la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni de son identité ou d'une autre mention permettant d'identifier l'agent de la préfecture qui a été chargé de mener cet entretien. Le seul tampon du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police de Paris assorti de la référence " S4 " au bas de la dernière page du résumé de l'entretien individuel, de même que l'organigramme anonymisé de ce bureau et le message électronique de l'un des cadres de ce même bureau rédigé en termes généraux, versés aux débats, ne sont pas de nature à remédier à cette carence. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et dans le respect de l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. A aux autorités croates doit être annulé. Sur l'injonction et l'astreinte : 7. Les motifs d'annulation de l'arrêté litigieux impliquent seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Delilaj. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert de M. A aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Delilaj, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400603_20240213
Données disponibles
- Texte intégral