TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400603_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B, représenté par Me Carles De Caudemberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :
- le rapport de M. Soli , président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1966, a sollicité le 10 avril 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions afin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
3. Mme B soutient résider depuis 1996 sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en 2011, 2013 et 2015 et que les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas au préalable la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. La requérante soutient qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis l'année 1997. Elle fait notamment valoir de nombreuses demandes de régularisations tout a long de la durée alléguée de son séjour et le fait que ses seules attaches familiales, à savoir sa sœur et le mari de celle-ci, résident régulièrement sur le territoire national. Elle soutient également qu'elle a fixé ses intérêts professionnels et économiques en France depuis l'année 2019 au travers d'un contrat de travail en qualité d'aide à domicile et des bulletins de salaires s'y rapportant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore son père et ses deux sœurs. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressée en France, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, aucun des éléments de la situation de Mme B ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Carles de Caudemberg et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, conseillère,
Mme Guilbert, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le président-rapporteur
signé
P. Soli L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
B.P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la GreffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400603_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel