TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400603_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400603 le 11 septembre 2024, M. D H et Mme E C, représentés par Me Chantalou-Norde, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Martinique a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fils F dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de l'acte attaqué est incompétent, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle ajoute une condition qui n'est pas prévue par la loi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400606 le 11 septembre 2024, M. D H et Mme E C, représentés par Me Chantalou-Norde, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Martinique a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fils G dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de l'acte attaqué est incompétent, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle ajoute une condition qui n'est pas prévue par la loi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public, désigné en application de l'article R.222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme C ont sollicité, par deux demandes du 31 mai 2024, l'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 pour leurs fils F, né le 23 mars 2016, et G, né le 12 août 2018. La rectrice de l'académie de Martinique a rejeté ces demandes le 11 juin 2024. Par deux décisions du 3 juillet 2024, qui se sont substituées aux premières, la commission de l'académie de Martinique a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. Les requérants ont introduit deux référés-suspension, qui ont été rejetés par une ordonnance n° 2400604 - 2400607 du juge des référés du tribunal du 13 septembre 2024. Par les présentes requêtes, M. H et Mme C demandent au tribunal d'annuler les décisions du 3 juillet 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400603 et n° 2400606, présentées pour M. H et Mme C, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Et aux termes de l'article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". 4. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que M. B A, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de Martinique, n'aurait pas obtenu délégation de signature de la rectrice de l'académie de Martinique, pour signer les décisions du 3 juillet 2024. En effet, les décisions contestées n'ont pas été prises pour la rectrice, mais par la commission de l'académie de Martinique, seule compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires formés par M. H et Mme C. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission ont été régulièrement désignés par un arrêté de la rectrice de l'académie de Martinique du 27 juin 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, les décisions attaquées, qui visent les dispositions applicables du code de l'éducation, indiquent qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître d'engagements ou de contraintes empêchant les enfants de fréquenter assidûment un établissement scolaire et que l'existence d'une pratique sportive intensive n'est pas justifiée. Elles contiennent, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, les décisions contestées sont suffisamment motivées au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, l'article L. 131-5 du code de l'éducation dispose que : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; () ". Et l'article R. 131-11-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; / 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé ". Ces deux critères permettent de s'assurer du caractère intensif de la pratique sportive ou artistique et du fait qu'elle ne peut s'exercer parallèlement à une scolarisation dans un établissement d'enseignement. 8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'a pas rajouté une condition non prévue par les dispositions applicables du code de l'éducation, en leur opposant un motif tiré de ce que l'organisation du temps des enfants ne faisait pas apparaître d'engagements et de contraintes les empêchant de fréquenter assidûment un établissement scolaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort de l'emploi du temps produit par M. H et Mme C, commun aux deux enfants, que la pratique des échecs en club, du beach-volley en club et d'une partie du tennis, pour un volume horaire total de 9 heures hebdomadaires, s'exerce en dehors du temps scolaire, le lundi soir, le mercredi matin et le week-end, et a ainsi lieu sur des horaires compatibles avec une scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé. Par ailleurs, le reste de la pratique de ces activités sportives, pour un volume horaire total de 8 heures, ainsi que les autres activités exercées pendant les temps libres, se déroulent dans un cadre familial, auprès de leur père, essentiellement au domicile familial, qui a été spécifiquement aménagé. Par suite, ces activités présentent un caractère flexible, en termes tant d'organisation que d'horaires, et il n'est pas justifié, ni même d'ailleurs allégué, qu'elles ne pourraient s'exercer hors du temps scolaire. Les requérants ne démontrent pas davantage que les engagements et contraintes des enfants les empêcheraient de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé, leur participation à des championnats d'échecs et de tennis en France hexagonale au mois de janvier 2025 n'étant au demeurant pas établie. Dans ces conditions, en dépit du sérieux du projet pédagogique et de l'investissement des parents, la commission de l'académie de Martinique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'éducation ni commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les activités sportives de F et G ne constituaient pas une pratique sportive intensive ne pouvant s'exercer en parallèle d'une scolarisation dans un établissement d'enseignement. Les moyens ainsi soulevés doivent, par suite, être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H et de Mme C tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Martinique a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires doivent être rejetées. Sur les dépens : 11. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. H et Mme C la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2400603 et 2400606 de M. H et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Mme E C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie du jugement sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Martinique. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Lancelot, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso La greffière, J. Lemaître La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400603, 2400606
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2400603_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel