TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400603_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 17 mars 2024, M. B A, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que le requérant justifie de manière probante de son état civil ;
- elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande n'était pas frauduleuse ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la perspective raisonnable d'éloignement ;
- l'assignation à résidence comporte des obligations manifestement excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime informe le tribunal que monsieur A est en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 7 mars 2025 et qu'il est convoqué le 26 mars 2025 pour la remise d'une carte de séjour temporaire d'un an.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2400603 du 19 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 19 décembre 2004, déclare être entré sur le territoire français en mai 2021. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 13 décembre 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 19 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est prononcée sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions en litige en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixent le pays de renvoi, interdisent le retour de M. A sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignent à résidence pour une durée de 45 jours. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". L'article 441-1 du code pénal dispose que : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil, dans sa version applicable depuis le 4 août 2021, dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance n° 39 du 21 juin 2021, deux extraits d'acte de naissance du 20 mars 2021, un jugement supplétif n° 1160 délivré le 15 mars 2021, une carte d'identité consulaire malienne n° 2287114 et un passeport valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2027. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que le requérant a présenté des faux documents pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort du rapport technique établi le 26 avril 2023 par la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) que l'acte de naissance comporte plusieurs anomalies tenant à la dimension de l'acte, à l'absence du nom de l'imprimeur et du numéro en rouge placé normalement en haut de l'acte, à la date d'établissement de l'acte inscrite en chiffres et non en lettres et à une faute d'orthographe sur le mot " officier ". Toutefois, le rapport de la DZPAF ne remet pas en cause l'authenticité du jugement supplétif établi pour tenir lieu d'acte de naissance, qui a reçu un avis favorable du service d'analyse documentaire, ni l'exactitude des mentions y figurant. Or, ce jugement, qui constitue le justificatif originel à partir duquel doivent être établis l'ensemble des documents d'état civil et d'identité des ressortissants maliens, permet, à lui seul, d'attester de l'identité de l'intéressé et, notamment, de sa date de naissance. Le rapport de la DZPAF ne remet pas non plus en cause l'authenticité du passeport qui correspond au modèle délivré par l'autorité administrative malienne. Par ailleurs, s'il est constant que le préfet de la Charente-Maritime a effectué un signalement au Procureur de la République près le tribunal judicaire de La Rochelle le 30 juin 2023, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, il ne produit aucun élément relatif aux suites données à ce signalement. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère frauduleux des actes d'état civil présentés par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Charente-Maritime a commis une erreur de fait entachant d'illégalité sa décision. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au moyen d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution du présent jugement implique en principe la délivrance à M. A du titre de séjour sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 26 mars 2025, une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 30 janvier 2026 devait être remise au requérant. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, dans ce second jugement rendu sur la requête n°2400603, de mettre de nouveau une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400603Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8614 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400603_20250414
TA10127 janvier 2026
DTA_2400603_20260127Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2400603_20250414