TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400604_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 26 et 31 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - a méconnu son droit à être entendu ; - est entachée d'une erreur de droit ; -méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : -est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - a méconnu son droit à être entendu ; - est entaché d'une erreur de droit ; -méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; La décision portant assignation à résidence : - est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - est insuffisamment motivée ; - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, représentant M. C, qui a insisté sur l'erreur de droit et le défaut de base légale de l'OQTF et le fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il a également insisté sur son insertion sur le territoire français. - les observations de M. C qui a confirmé sa volonté de rester en France où il vit depuis sept ans et où il voudrait fonder une famille. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien, né le 6 mai 1985 est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2016. Il a fait l'objet le 27 octobre 2021 d'une précédente mesure d'éloignement. Il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs. Par arrêté du 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence. Il demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés : 3. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M A D, Directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que préalablement à la mesure contestée, le requérant a pu faire valoir ses observations au cours de son audition lors de laquelle il a été abordé sa situation administrative et la possibilité que l'autorité administrative puisse prendre à son égard une mesure d'éloignement. Il ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré du non-respect de son droit à être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). " 6. Le requérant soutient que la préfète ne pouvait pas prendre la décision contestée sur la base de l'article L. 611-1 1°, 2° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais uniquement sur la base de l'article L. 611-1 3°. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient ladite obligation de quitter le territoire français ne fait pas suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, s'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 21 juin 2021, il a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sur ce fondement le 27 octobre 2021. Par ailleurs, et à supposer même qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il est constant qu'il se maintient en situation irrégulière et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation depuis 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale doit être écarté. 7.En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8.Le requérant fait valoir qu'il est présent depuis plus de sept ans en France où vit son frère et sa famille ainsi que son cousin et qu'il travaille depuis février 2018. Toutefois, sa durée de présence en France ne résulte que de son maintien en situation irrégulière et il a déjà fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. De plus, il ne justifie pas ne plus disposer d'attaches privées et familiales, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si son frère et sa famille ainsi que son cousin sont présents en France, il ne démontre pas l'intensité de leur relation et en tout état de cause, cet élément n'est pas suffisant. S'il justifie exercer une activité professionnelle par le biais d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'intérimaire, il est constant qu'il a présenté de faux documents d'identité pour être embauché. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté. En ce qui concerna la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 9. En se bornant à soutenir que la décision porte une atteinte grave à ses intérêts et porte une atteinte à sa vie privée, le requérant ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français. 12. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut pas être accueilli. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et ce quand même il serait entré en situation régulière en France. 14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment que le requérant a pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision et ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré du non-respect de son droit à être entendu doit être écarté. 15. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées au point 8 et alors qu'il a reconnu avoir utilisé de faux documents d'identité, ce qui constitue une menace de trouble à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à motiver spécifiquement son choix de retenir la durée de 45 jours et l'obligation de présentation, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 dudit code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 18. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet d'assigner l'intéressé à résidence pendant 45 jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim. Le requérant ne démontre pas en quoi sa situation personnelle s'opposerait à cette obligation de présentation. Ainsi, en décidant d'assigner à résidence M. C, qui fait l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français non exécutée, la préfète du Bas-Rhin qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation concernant sa proportionnalité, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. Lecard La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400604_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel