TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400604_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2024 et le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Benoit, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2023 de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny refusant sa titularisation en qualité d'animateur principal de 2ème classe à compter du 16 décembre 2023 et le radiant des effectifs de la collectivité ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny de réexaminer sa titularisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - agent contractuel au sein de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny depuis avril 2016, il a d'abord été en charge de la direction de l'association " La Petite Récré " puis a conservé ce poste en mi-temps avec celui de directeur du service jeunesse lors de la reprise du service par la commune ; après quatre contrats à durée déterminée (CDD) successifs, il a obtenu le concours d'animateur principal de 2ème classe (catégorie B) ; il a effectué son stage de titularisation au sein de la commune ; les conditions de réalisation de son stage se sont rapidement dégradées, notamment au regard du harcèlement moral subi, ce qui a entraîné son placement en congé maladie et ne lui a pas permis de faire preuve de ses capacités professionnelles dans le poste pour lequel il devait être titularisé ; le 26 janvier 2023, son stage a été prorogé pour une durée de six mois et il a de nouveau été placé en arrêt de travail ; son stage a été prorogé une nouvelle fois pour 42 jours le 3 novembre 2023 ; le 26 décembre 2023, le maire de la commune de Saint-Étienne-de-Chigny a pris un arrêté mettant fin à son stage à compter du 16 décembre, refusant ainsi sa titularisation au sein de la collectivité et le rayant des effectifs de celle-ci ; - l'urgence est caractérisée car la décision en litige préjudicie fortement à ses intérêts en ce qu'il perd le bénéfice de son concours, de sa titularisation ainsi que son emploi au sein de la commune, emploi qu'il occupait depuis plusieurs années et qui lui assurait une situation financière stable et le place, ainsi que sa famille qui comporte trois enfants, âgés de 13, 8 et 6 ans, dans une situation financière précaire, sachant que la commune n'effectue pas les diligences pour qu'il puisse bénéficier des indemnités chômage qui lui sont dues, qu'elle n'a transmis l'attestation Pôle emploi que le 12 février 2024, soit près de deux mois après son éviction, qu'il ne perçoit à ce jour aucune allocation de retour à l'emploi et qu'en tout état de cause celle-ci ne représentera que 60% de son traitement antérieur alors qu'il a des charges fixes constituées d'un prêt immobilier de 849 euros par mois, assurance comprise, d'un crédit de 96,56 euros de prêt travaux pour 2 ans, de sa mutuelle de 114 euros par mois, d'un leasing d'un véhicule de 155 euros par mois, d'une taxe foncière de 172 euros par mois, de frais EDF à hauteur de 322 euros au mois de février et 277 euros en janvier et de frais de cantine à hauteur de 50 euros par mois de cantine pour sa fille au collège et 70 euros pour ses deux autres enfants ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est caractérisé car les conditions d'accueil et de réalisation du stage étaient telles qu'il n'a pas été placé en situation d'accomplir son stage dans les conditions favorables à l'acquisition d'une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; le changement lié à la nouvelle équipe municipale s'est rapidement traduit par un changement des méthodes de travail, puis à partir surtout de juin 2022, d'une détérioration des relations de travail avec la mise en place d'un climat hostile et dégradant, ayant débouché sur une détérioration de sa santé ; a été créé un environnement de travail dégradant caractérisé par un positionnement problématique de sa hiérarchie qui a eu la volonté délibérée de le placer dans une situation de travail moralement intenable et confinant au harcèlement moral qui a débouché sur des arrêts maladie dûment constatés et clairement reliés au contexte factuel auquel il a été illégalement exposé, et, en raison de cet environnement de travail, il n'a pas été en mesure de faire preuve de son aptitude à exercer ses fonctions ; il reconnait que dans ce contexte il n'a pas fait preuve des qualités attendues, mais cela ne caractérise aucunement une insuffisance professionnelles, les carences relevées étant causées par la situation dans laquelle il a délibérément été placé. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence car il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des difficultés financières qu'il rencontre, ne donne aucun élément sur sa situation familiale et celle de son foyer fiscal ; en outre, il a déclaré en janvier 2024 être en reconversion professionnelle, embauché en tant qu'agent commercial et elle a rempli ses obligations dans l'établissement des documents de fin de contrat ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car ce refus de titularisation fait suite à une insuffisance professionnelle avérée, la CAP a donné un avis favorable, son évaluation professionnelle en qualité de contractuel démontrait déjà des difficultés devenues aujourd'hui des carences ; aucun environnement de travail dégradant ne lui a été imposé quand bien même il a mal vécu ses prorogations de stage et son refus de titularisation ce mal-être ne démontre pas un harcèlement moral. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2400597 présentée par M. B. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 mars 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Benoit, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné qu'à ce jour il n'a plus aucun revenu, que le contexte même du déroulé de son stage traduit une volonté délibérée de le mettre en échec pour ne pas le titulariser, alors qu'il a, en qualité de contractuel, exercé des responsabilités analogues et vu ses contrats renouvelés, qu'il produit de nombreux témoignages attestant du climat toxique instauré à son encontre et que son " burn-out " a été médicalement constaté ; - et les observations de Me Baron, représentant la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, qui a persisté dans ses conclusions aux fins de rejet par les mêmes moyens et souligné que les charges et la situation financière précaire alléguées ne sont pas établies, que les fonctions exercées auparavant en qualité de contractuel n'étaient pas les mêmes, que le requérant n'a pas démontré avoir les qualités requises pour une titularisation, que son insuffisance professionnelle est avérée, qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral, que les témoignages produits basés principalement sur des " on-dits " ne sont pas probants, voire mensongers, qu'il n'appartient pas à un médecin généraliste de diagnostiquer un " burn-out ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le requérant se borne à soutenir que la décision en litige préjudicie fortement à ses intérêts en ce qu'il perd le bénéfice de son concours, de sa titularisation ainsi que son emploi au sein de la commune, emploi qu'il occupait depuis plusieurs années et qui lui assurait une situation financière stable, et le place, ainsi que sa famille qui comporte trois enfants, âgés de 13, 8 et 6 ans, dans une situation financière précaire. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la commune lui a transmis l'attestation Pôle emploi le 12 février 2024 et que par suite, le versement de l'allocation de retour à l'emploi à laquelle il a droit devrait intervenir prochainement, d'autre part, alors qu'il est constant que le montant de cette allocation représentera environ 60% dudit traitement, le requérant n'établit pas que la perte de revenus dont il fait état ne lui permet pas de faire face à ses besoins et, par suite, la situation financière difficile dont il allègue, dès lors qu'il se borne à produire une liste de charges courantes, au demeurant ainsi que le fait valoir la commune sans aucun justificatif à l'appui de ces allégations, mais ne produit aucun justificatif desdites charges ni aucun élément relatif aux revenus de son foyer pris dans son ensemble. Ainsi, il n'établit pas que le refus de titularisation en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Saint-Etienne-de-Chigny sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Chigny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny. Fait à Orléans, le 5 mars 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA455 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400604_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400604_20240305
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