TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400604_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 5324191 – 91117 du 26 octobre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice retire et remplace les dispositions de l’arrêté n° 5159323 du 16 juin 2023 relatives à son établissement d’affectation à compter du 1er avril 2022, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 6 novembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de rétablir son affectation du 1er avril 2022 au 1er septembre 2022 à la maison d’arrêt de Caen et la rétablir dans ses droits à l’attribution de la prime de restructuration de service. Mme A... soutient que les actes attaqués : - sont insuffisamment motivés ; - sont entachés d’erreur de fait dès lors qu’elle a effectivement été affectée à compter du 1er avril 2022 à la maison d’arrêt de Caen et d’erreur de droit dès lors qu’elle satisfait aux critères d’attribution de la prime de restructuration de service accordée aux agents affectés à la maison d’arrêt de Caen appelés à poursuivre leurs activités au centre pénitentiaire de Caen-Ifs après la fermeture de la maison d’arrêt ; - sont entachés de détournement de pouvoir dès lors qu’ils ont été pris pour la priver de l’attribution de la prime de restructuration. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024. Le garde des sceaux ministre de la justice, a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., surveillante de l’administration pénitentiaire, a été mutée à la maison d’arrêt de Caen à compter du 1er avril 2022 par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice n° 4590086– 91117 du 1er mars 2022. Par de nouveaux arrêtés du 27 avril 2023 et du 16 juin 2023, ministre de la justice a, de nouveau, prononcé la mutation de Mme A... à la maison d’arrêt de Caen à compter du 1er avril 2022. Toutefois, par un arrêté n° 5324191 – 91117 du 26 octobre 2023, le ministre de la justice a retiré les dispositions concernant l’affectation de Mme A... à la maison d’arrêt de Caen à compter du 1er avril 2022 de l’arrêté du 16 juin 2023 et les a remplacées par son affectation à compter de la même date au centre pénitentiaire de Caen Ifs. Par courrier du 6 novembre 2023, Mme A... a exercé un recours gracieux contre cet arrêté du 26 octobre 2023 auquel il n’a pas été répondu pendant plus de deux mois. Par la présente requête Mme A... demande l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Mme A... soutient que, suite à l’acceptation de sa demande de mutation depuis sa précédente affectation outre-mer pour suivre son époux, directeur d’administration pénitentiaire muté et affecté à la maison d’arrêt de Caen, elle a été affectée à la maison d’arrêt de Caen à compter du 1er avril 2022 et qu’elle a été effectivement en fonctions dans cet établissement du 1er avril 2022 jusqu’au 1er septembre 2022, date à laquelle elle a pris ses fonctions au centre pénitentiaire de Caen-Ifs au sein de la structure d’accompagnement vers la sortie, ce qui est établi par son procès-verbal d’installation à la maison d’arrêt de Caen. Il s’ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché son arrêté du 26 octobre 2023 d’une erreur de fait en retirant l’affectation de Mme A... à la maison d’arrêt de Caen à compter du 1er avril 2022 pour la remplacer par une affectation au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 5324191 – 91117 du 26 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 novembre 2023. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Le présent jugement prononçant l’annulation de l’arrêté n° 5324191 – 91117 du 26 octobre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice qui a pour effet de faire revivre les dispositions concernant l’affectation de Mme A... à la maison d’arrêt de Caen à compter du 1er avril 2022, et dont il revient à l’administration de tirer toutes les conséquences de droit, n’appelle pas de mesures d’application dans un sens déterminé au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté n° 5324191 – 91117 du 26 octobre 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A... contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme. Renault, présidente, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. La rapporteure, Signé M. PILLAIS La présidente, Signé Th. RENAULT La greffière, Signé M. B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2400604_20251105
Données disponibles
- Texte intégral