TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400605_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Auliard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. elle soutient que : -la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre et qu'elle risque de perdre son emploi ; -elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La fiche AGDREF du requérant produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à Mme A B une autorisation provisoire de séjour valable du 21 février 2024 au 20 mai 2024 dans l'attente de la remise d'un titre de résident longue durée valable du 21 février 2024 au 20 février 2034 édité le 21 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que préfet du Gard lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 4 mars 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400605_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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