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TA86 · étrangers 96/144 heures — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400605_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a maintenu son interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que M. A n'a pas bénéficié du droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- la préfète de la Charente n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision maintenant l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'assignation à résidence comporte des obligations manifestement excessives au regard de sa situation professionnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thèvenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en janvier 1993, déclare être entré en France en 2020 en provenance d'Italie. Par un arrêté du 24 janvier 2023, la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux arrêtés du 13 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a maintenu son interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu dans le cadre d'une audition par les forces de l'ordre le 12 mars 2024. Si l'intéressé soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement qui lui est opposée, alors au demeurant qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente d'obligation de quitter le territoire français le 24 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, n'a jamais sollicité de titre de séjour et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 24 janvier 2023 qu'il n'a pas exécutée. Il précise qu'il ne justifie pas avoir tissé en France des liens privés et familiaux particulièrement anciens, intenses et stables, alors que la relation qu'il entretient avec une ressortissante française est relativement récente. Ainsi, l'arrêté ne révèle pas un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. M. A soutient qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis novembre 2022, qu'ils vivent ensemble depuis avril 2023 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier plaquiste. Toutefois, par ces seuls éléments, il n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses, ni être particulièrement intégré dans la société française, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais sollicité de titre de séjour et n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 24 janvier 2023. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins 27 ans avant son entrée en France. Dans ces conditions, la préfète de la Charente n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté.
Sur la décision maintenant l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision maintenant l'interdiction de retour sur le territoire français devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, la décision maintenant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, dont M. A avait fait l'objet par arrêté du 24 janvier 2023, ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Selon l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
13. Par la décision en litige, la préfète de la Charente a assigné M. A à résidence dans le département de la Charente et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 9h et 11h au commissariat de police d'Angoulême. Si l'intéressé soutient que ces modalités font obstacle à ce qu'il puisse répondre favorablement à la promesse d'embauche dont il bénéficie, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette allégation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400605_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel