TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400605_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 18 mars 2024, la commune de Val d'Ornain, représentée par son maire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Meuse, d'une part, de faire procéder sans délai à l'enlèvement des obstacles de toute nature entravant l'écoulement de l'eau sur la totalité du linéaire de la rivière Ornain traversant le territoire de la commune, d'autre part de faire procéder à une expertise à ses frais sur l'état de la passerelle communale de Bussy-la-Côte portant sur l'érosion des berges, enfin de faire réaliser un entretien de la ripisylve dès que les conditions climatiques le permettront. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la commune a sollicité le préfet à plusieurs reprises et que des embâcles d'un volume exceptionnel se sont formés au niveau de la passerelle, forment des contraintes à l'écoulement naturel des eaux et affectent la solidité de ses fondations ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors que les services de l'Etat, pourtant sollicités à cet effet, s'abstiennent de tout entretien et contreviennent ainsi aux obligations mises à leur charge par l'article L. 215-14 du code de l'environnement, mettant ainsi en danger la vie d'autrui ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au rétablissement de la voie d'eau par l'élimination des embâcles amoncelés au droit de la passerelle de Bussy-la-Côte. Il soutient que : - la commune requérante n'établit pas le caractère urgent des mesures sollicitées ; - elles ne sont pas utiles, dès lors que les services de l'Etat procèdent à un entretien régulier du cours d'eau en cas de nécessité et qu'il n'est pas établi que l'entretien de la section de l'Ornain domanial, en amont immédiat de la passerelle sur un linéaire de 8 kilomètres, puisse avoir une quelconque influence, compte tenu de la présence d'une portion non-domaniale de plus de 60 km en amont de la section domaniale d'où proviennent également les embâcles ; - dans l'hypothèse où un ouvrage intercepte des embâcles, leur enlèvement incombe à la commune, en sa qualité de propriétaire de la passerelle, de sorte que les mesures sollicitées sont inutiles, la commune ne justifiant pas de l'entretien de la passerelle ; - les mesures sollicitées font obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la réalisation des travaux déjà programmés serait compromise s'il était fait droit à la demande de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par la commune de Val d'Ornain : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l'urgence à saisir le juge des référés, la commune de Val d'Ornain se prévaut du caractère insuffisant des mesures mises en œuvre par les services de l'Etat au regard de leurs obligations d'entretien telles qu'elles résultent de l'article L. 215-14 du code de l'environnement. Elle précise qu'il appartient à ces services de permettre l'écoulement naturel des eaux sur la partie de l'Ornain classée dans le domaine public fluvial non navigable, en amont du territoire de la commune, sur un linéaire de 8 km environ, et fait valoir que l'amoncellement d'embâcles situés au droit de la passerelle de " Bussy-la-Côte ", qui enjambe l'Ornain sur le ban de la commune, menace la stabilité de l'ouvrage. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Meuse, saisi par le maire de la commune d'une demande tendant à ce qu'il fasse procéder à l'enlèvement des embâcles situés sous la passerelle dite de " Bussy-la-Côte ", a, par courrier du 16 janvier 2024, expressément répondu que des travaux en urgence avaient déjà été entrepris en 2022 pour dégager la passerelle, que des travaux destinés à assurer l'entretien des rives en amont de la commune, décidés en 2023, devaient avoir lieu, que d'autres travaux étaient programmés jusqu'en 2026 et qu'enfin, l'enlèvement des embâcles interceptés par la passerelle incombait au seul propriétaire de l'ouvrage. Ce faisant, le préfet de la Meuse a implicitement mais nécessairement refusé de procéder dans l'urgence à tout autre entretien du domaine public fluvial non navigable de l'Ornain ainsi qu'à l'enlèvement des embâcles au niveau de la passerelle. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sauf s'il s'agit de prévenir un péril grave, ce que les seules photographies produites par la commune ne suffisent pas à établir, et alors qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, il est loisible à la commune de Val d'Ornain, si elle s'y croit fondée, d'obtenir, par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 ou, pour ce qui concerne la mesure d'expertise sollicitée, par la voie du référé expertise, les mêmes effets que les mesures demandées dans le cadre de la présente instance, les conclusions à fin d'injonction de la requête de la commune de Val d'Ornain ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Val d'Ornain présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles du préfet de la Meuse : 6. Les conclusions reconventionnelles présentées par le préfet de la Meuse, qui n'ont été présentées qu'à titre subsidiaire des conclusions tendant au rejet de la requête de la commune, ne peuvent également qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Val d'Ornain est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le préfet de la Meuse sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Val d'Ornain et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information sera adressée au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 26 mars 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400605_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA