TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400605_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle s'agissant de la scolarité de son enfant ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la possibilité effective de bénéficier d'un traitement en Arménie ;
- elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 18 février 1979, déclare être entré en France le 3 avril 2017. Il a déposé une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2019, puis il a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire le 21 septembre 2020. Il a sollicité le 30 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions contestées du 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s'agissant notamment de scolarisation de l'enfant le plus jeune du requérant, encore mineur, et de son intérêt supérieur. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
5. Par un avis du 31 juillet 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie. La préfète du Bas-Rhin s'est approprié cet avis, qui fait présumer que l'état de santé de M. B n'est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Aucun des éléments produits par M. B n'est de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. La seule circonstance que l'enfant mineur du requérant soit scolarisé en France depuis 2021 ne permet pas de considérer que la décision contestée porterait atteinte à son intérêt supérieur, dès lors notamment qu'il sera en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où ses deux parents, en situation irrégulière, ont vocation à retourner.
8. En dernier lieu, si la fille de M. B bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, elle est majeure. Son épouse est, comme lui, en situation irrégulière, et leur fils mineur pourra poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, au vu des raisons déjà indiquées aux points 5 et 7, et en l'absence de tout autre élément invoqué par le requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 5 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Galland.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400605_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel