TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400605_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 24 juin et 27 septembre 2024, la SARL Entreprise Riva, représentée par Me Vernier-Dufour, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser les sommes de 2 976 euros HT, 3 741 euros HT, 10 600 euros HT, 35 280 euros HT et 2 950 euros HT au titre de divers travaux et indemnités qu'elle estime lui être dus dans le cadre de l'exécution du marché public de mise en conformité du lycée Louis Pasteur à Besançon en révisant ces montants sur la base de l'indice BT 03, ainsi que la somme de 4 150, 40 euros HT correspondant au solde " du décompte définitif du 7 avril 2022 " et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable en cas de mise en demeure, l'ensemble de ces sommes devant être assorti des intérêts moratoires à compter du 7 mai 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser les sommes de 4 500 euros HT et 25 500 euros HT au titre de divers travaux et indemnités qu'elle estime lui être dus dans le cadre de l'exécution du marché public de mise en conformité du lycée Louis Pasteur à Besançon en révisant ces montants sur la base de l'indice BT 03, ainsi que la somme de 4 150, 40 euros HT correspondant au solde " du décompte définitif du 7 avril 2022 " et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable en cas de mise en demeure, l'ensemble de ces sommes devant être assorti des intérêts moratoires à compter du 7 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Entreprise Riva soutient que : - elle est fondée à obtenir le paiement des frais de mise en sécurité et de garde du chantier qu'elle a engagés du 16 mars au 15 mai 2020, des frais d'immobilisation du matériel, une indemnité tirée des amortissements sur ses frais généraux qu'elle n'a pas réalisés, ainsi que la réparation du préjudice lié aux coûts de la remise en route du chantier ; à défaut, elle est fondée à obtenir le paiement des frais de mise en sécurité et de garde du chantier qu'elle a engagés ainsi qu'une indemnité tirée des amortissements sur ses frais généraux qu'elle n'a pas réalisés à hauteur du montant retenu par l'avis émis le 27 novembre 2023 par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs au marché public (CCIRA) ; - elle est fondée à obtenir le paiement de la somme due en exécution du décompte général et définitif du marché public en litige établi le 4 avril 2022 ; - elle est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les stipulations du marché. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 11 juillet 2024, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Entreprise Riva au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région Bourgogne-Franche-Comté fait valoir que : - les stipulations du marché en litige mettent à la charge du titulaire les frais de surveillance et de sécurisation du chantier et, si la SARL Entreprise Riva estime avoir subi un préjudice en raison de l'ajournement des travaux, il lui appartenait de procéder à un constat contradictoire prévu par les stipulations du marché préalable à toute demande indemnitaire ; en tout état de cause, la SARL Entreprise Riva ne démontre pas la réalité des préjudices qu'elle estime avoir subis et ne peut demander l'indemnisation de prestations inefficaces et non indispensables à l'exécution des travaux ; - la demande indemnitaire relative à l'immobilisation du matériel n'a pas été précédée du constat contradictoire prévu par les stipulations du marché et la réalité du préjudice n'est pas établie ; - la réalité des frais généraux dont la SARL Entreprise Riva demande l'indemnisation n'est pas établie et la requête ne précise pas la part de ces frais qui sont liés spécifiquement à l'exécution du marché en litige ; - la réalité des frais de remise en route du chantier n'est pas établie ; - elle n'est pas liée par l'avis émis par le CCIRA ; - elle ne conteste pas les sommes dues en exécution du décompte général et définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Vernier-Dufour pour la SARL Entreprise Riva. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de l'opération de la mise en conformité accessibilité du lycée Louis Pasteur à Besançon, la région Bourgogne-Franche-Comté a attribué le lot n°1 " gros œuvre " à la SARL Entreprise Riva. Par un ordre de service n°2 du 16 mars 2020, l'exécution des travaux a été interrompue avec effet immédiat. Par un ordre de service n°3 du 7 mai 2020, l'exécution des travaux a repris à compter du 11 mai 2020. Les travaux ont été achevés le 15 février 2021 et ont été réceptionnés avec réserves le 3 mars suivant. L'ensemble des réserves a été levé le 30 mars 2021. Par courrier du 3 octobre 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté a adressé un projet de décompte final à la SARL Entreprise Riva. Par un mémoire en réclamation daté du 11 octobre 2022, notifié le 17 octobre suivant, la SARL Entreprise Riva a présenté une demande indemnitaire préalable, tacitement rejetée par la région Bourgogne-Franche-Comté. Le 25 janvier 2023, la SARL Entreprise Riva a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs au marché public (CCIRA), qui a émis un avis partiellement favorable à la SARL Entreprise Riva lors de sa séance du 17 novembre 2023. Par un courrier du 22 janvier 2024, la SARL Enterprise Riva a indiqué à la région Bourgogne-Franche-Comté son accord quant à l'exécution de l'avis émis par le CCIRA. Par un courrier du 8 février 2024, la région Bourgogne-Franche-Comté a accepté de verser le solde du marché, sous réserve de la signature par la SARL Entreprise Riva du projet de décompte définitif qui lui avait été adressé le 3 octobre 2022, tout en refusant l'indemnisation du surplus de sa réclamation. La SARL Entreprise Riva doit être regardée comme demandant le règlement des sommes de 2 976 euros HT, 3 741 euros HT, 10 600 euros HT, 35 280 euros HT, 2 950 euros HT et 4 150,40 euros HT en règlement du solde du décompte général et définitif du marché public et le paiement du solde issu du décompte définitif de ce marché ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Sur le solde du marché : 2. Saisi de demandes indemnitaires en raison de prestations supplémentaires réalisées par le titulaire d'un marché, il appartient au juge de déterminer l'étendue du préjudice subi par cette société, qui présente un caractère indemnisable. En ce qui concerne la demande présentée à titre principal : S'agissant des prestations supplémentaires de surveillance et de sécurisation du chantier et le préjudice subi du fait de l'immobilisation du matériel : 3. L'article 12 du cahier des charges administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, auquel l'article 11 du cahier des clauses administratives générales du marché en litige n'a pas expressément dérogé, stipule que : " 12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. / 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'œuvre () / 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations " et l'article 49.1.1 de ce CCAG stipule que : " L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement ". 4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'exécution du marché en litige a été interrompue entre le 16 mars et le 11 mai 2020, provoquant un arrêté de chantier en raison du confinement prononcé pour raisons sanitaires dans le pays tout entier. La SARL Entreprise Riva soutient qu'en raison de cette interruption, elle a subi plusieurs préjudices et a dû immobiliser son matériel. A cet égard, les restrictions de déplacement imposées sur l'ensemble du territoire français à partir du 17 mars 2020 rendaient impossible l'établissement du constat contradictoire prévu par les stipulations précitées. De plus et compte tenu notamment de l'effet immédiat de l'ordre de service du 16 mars 2020, il ne pouvait être exigé de la SARL Entreprise Riva qu'elle fasse procéder à ce constat contradictoire avant le 17 mars 2020. En revanche, la SARL Entreprise Riva ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'échanger avec la région Bourgogne Franche-Comté sur les conditions d'interruption du chantier. A cet égard, elle n'établit pas avoir informé la région Bourgogne-Franche-Comté du matériel resté immobilisé sur le chantier ni même des prestations de sécurisation et de surveillance de chantier qu'elle aurait mises en place à compter du 17 mars 2020. Dès lors, la SARL Entreprise Riva n'apporte pas la preuve que la région Bourgogne-Franche-Comté avait accepté ces prestations et immobilisation du matériel en litige pendant la durée de l'interruption du chantier. Dans ces conditions, la région Bourgogne-Franche-Comté est fondée à s'opposer au paiement des prestations réalisées par la SARL Entreprise Riva pendant l'interruption de chantier. En outre, la circonstance que le 27 novembre 2023 le CCIRA ait émis un avis favorable à l'indemnisation partielle de ce préjudice est, en l'espèce, sans incidence. Par suite, la SARL Entreprise Riva n'est pas fondée à soutenir que doit être intégré au projet de décompte définitif un montant porté à son crédit au titre des prestations de surveillance et de sécurisation du chantier ainsi qu'en raison de l'immobilisation de son matériel lors de l'interruption de chantier. S'agissant de l'absence d'amortissement des frais généraux : 5. La SARL Entreprise Riva soutient que, pendant la période d'interruption du chantier en litige, elle devait continuer à prendre en charge des frais généraux qui, en l'absence de chiffre d'affaires sur la même période, n'ont pas pu être amortis. Il est constant que l'exécution du marché a été interrompue le 16 mars 2020 et a repris à partir du 11 mai suivant. Dès lors, l'ajournement dans l'avancement du chantier en litige n'a eu une incidence que sur l'exercice comptable de l'année 2020. Or il résulte de l'instruction, et notamment des états détaillés des comptes de l'année 2020, que la SARL Entreprise Riva a dégagé un résultat d'exploitation de 3 %, correspondant, au demeurant, au même résultat d'exploitation de l'année précédente. Dès lors, il n'est pas établi que l'interruption du chantier en litige aurait entraîné des conséquences sur la rentabilité de la SARL Entreprise Riva. Dans ces conditions, le chiffre d'affaires qu'elle a généré au cours de l'année 2020 a nécessairement permis à la SARL Entreprise Riva d'amortir ses frais généraux. En outre, la circonstance que le 27 novembre 2023 le CCIRA ait émis un avis favorable à l'indemnisation partielle de ce préjudice est, en l'espèce, sans incidence. Par suite, la SARL Entreprise Riva n'est pas fondée à soutenir que doit être intégré au projet de décompte définitif un montant porté à son crédit correspondant au préjudice résultant de l'absence d'amortissement de ses frais généraux. S'agissant des prestations supplémentaires liées à la reprise du chantier : 6. En se bornant à soutenir que, dans le cadre de la reprise du chantier, elle a dû déployer pour 52 heures de main d'œuvre à un coût horaire de 48 euros HT et un " forfait matériel " de 454 euros HT, la SARL Entreprise Riva n'établit pas que des prestations de reprise de chantier aient été nécessaires à l'exécution du marché en litige. Par suite, la SARL Entreprise Riva n'est pas fondée à soutenir que doit être intégré au projet de décompte définitif un montant porté à son crédit au titre de prestations supplémentaires liées à la reprise du chantier. S'agissant du solde créditeur du projet de décompte définitif : 7. La SARL Entreprise Riva demande 4 150,40 euros HT au titre du solde porté à son crédit par le projet de décompte définitif. Ce montant, qui correspondant à celui prévu par le projet de décompte définitif adressé le 3 octobre 2022 n'est pas contesté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer le solde du marché en litige à 4150,40 euros HT et de condamner la région Bourgogne-Franche-Comté à verser cette somme à la SARL Entreprise Riva. En ce qui concerne la demande présentée à titre subsidiaire : 9. A titre subsidiaire, la SARL Entreprise Riva demande la condamnation de la région Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de l'indemnité retenue par le CCIRA dans son avis du 27 novembre 2023. Toutefois, cet avis qui est consultatif, ne lie ni les parties au contrat ni le juge saisi du litige. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires, présentées à titre subsidiaire par la SARL Enterprise Riva, doivent être rejetées. Sur l'indemnité forfaitaire : 11. La SARL Entreprise Riva ne fait état d'aucune stipulation contractuelle lui ouvrant droit à une indemnité forfaitaire de 40 euros. Par suite, la demande afférente doit être rejetée. Sur les intérêts de retard : 12. Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs () " et aux termes de l'article R. 2192-12 de ce code : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ". L'article R. 2192-10 du même code précise : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ". 13. Il résulte de l'instruction que le 17 octobre 2022 la SARL Entreprise Riva a notifié à la région Bourgogne-Franche-Comté son mémoire en réclamation. Dès lors, la SARL Entreprise Riva a droit aux intérêts moratoires appliqués sur le solde du marché à compter du 17 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme de 4 150,40 euros HT en faveur de la SARL Entreprise Riva. Article 2 : La région Bourgogne-Franche-Comté versera la somme de 4 150,40 euros HT à la SARL Entreprise Riva, augmentée des intérêts moratoires à compter du 17 octobre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Entreprise Riva et à la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2400605_20241114
Données disponibles
- Texte intégral