TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2400605_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 861,06 euros.
Elle soutient que :
- elle a droit à l'erreur dans ses déclarations ;
- elle n'a pas la capacité financière de rembourser le trop-perçu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 861,06 euros pour la période de février à novembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l'espèce, il est constant que Mme A a déclaré auprès de la Caf des frais réels d'un montant de 22 000 euros pour l'année 2022 alors que l'intéressée a déclaré aux services des impôts des frais réels d'un montant de 1 069 euros, ce qui a engendré l'indu en cause. La requérante qui ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu en litige est tenue de rembourser une somme qu'elle a indûment perçue sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Il résulte de l'instruction que la requérante, dont la bonne foi n'est pas en débat, qui vit seule avec un enfant, avait un quotient familial de 790 euros à la date de la décision attaquée. Ainsi, en ne lui accordant pas une remise partielle de sa dette, la caisse d'allocations familiales de la Creuse n'a pas suffisamment tenu compte de sa situation financière. Mme A justifie se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de la dette laissée à sa charge d'un montant de 1 000 euros, ramenant l'indu attaqué à la somme de 1 861,06 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 1er février 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Creuse est annulée.
Article 2:Il est accordé à Mme A une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 000 (mille) euros, ramenant la somme initiale due à 1 861,06 (mille huit cent soixante et un euros et six centimes) euros.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2400605_20250226
Données disponibles
- Texte intégral