TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400606_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. C B représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour, née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande du 16 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé de demande d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, même s'il est en situation irrégulière, il a toujours travaillé en qualité d'intérimaire et il est actuellement sur le point d'être embauché par la société Joel Lesca et fils qui loue son sérieux et qui fait valoir que le secteur des carreleurs étant un secteur tendu, elle prend un risque en l'employant dans l'attente du traitement de sa demande d'autorisation de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que : - à titre principal, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à ce titre, il y a lieu de prendre en compte le fait qu'il remplit les conditions posées au nouvel article L. 435-4 du même code bien qu'il ne soit pas encore applicable à la date de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, la décision doit être regardée comme insuffisamment motivée dès lors que la demande de communication des motifs, présentée le 21 février 2024 est restée sans réponse. Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2024, M. B, représenté par Me Kirimov conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a été convoqué à la préfecture des Landes le 14 mars 2024 et s'est vu délivré un récépissé l'autorisant à travailler pour une durée de trois mois, ce dont il résulte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n°2400461 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de l'audience publique. Après avoir entendu, à l'audience publique du 22 mars 2024 à 9h30, le rapport de Mme A ; En l'absence des parties et après que l'instruction a été prolongée jusqu'au 17 avril 2024 à 12 heures par une ordonnance du 9 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 5 octobre 1987 à Al Marinyine (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France en 2018 et travaille, par l'intermédiaire de la société " Landes Intérim " pour une entreprise individuelle de carreleurs ayant son siège à Tartas dans Les Landes depuis le mois d'octobre 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour du 16 août 2023. Sur l'exception de non-lieu-à-statuer : 2. M. B fait valoir que le 14 mars 2024 soit en cours d'instance, la préfète des Landes lui a délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de six mois et qu'il n'y aurait donc plus lieu à statuer sur la requête en référé. Toutefois, le récépissé régularise temporairement son droit au séjour et l'autorise à travailler mais n'équivaut pas à la délivrance du titre de séjour dont il a demandé la délivrance par courrier reçu par la préfecture des Landes le 16 août 2023. La présente requête qui tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour n'a donc pas perdu son objet. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La décision en litige est la décision implicite née du silence gardé par la préfète des Landes sur la première demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour. La condition d'urgence n'est donc pas présumée. Pour justifier de celle-ci, le requérant se prévaut de la nécessité de régulariser son séjour sur le territoire français afin de pérenniser la relation de travail qu'il entretient, en qualité de carreleur qualifié, avec une entreprise locale. Toutefois, comme il a été dit au point 2, la préfète des Landes lui a délivré, le 14 mars 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2024. Il s'ensuit que ce récépissé permettant à M. B de travailler, au jour où le juge des référés statue, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête présentée par M. B doit être rejetée en ce compris la demande présentée au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 17 avril 2024 Le juge des référés, signé V. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, S. YNIESTA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400606_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel