TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400607_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, la communauté d'agglomération du pays voironnais, représentée par Me Bontemps-Hesdin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, dans un délai de quarante-huit heures, de Mme F E, Mme G E, M. A B, M. D C et à tous occupants de leur chef de l'aire d'accueil des gens du voyage de Voiron ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme F E, Mme G E, M. A B, M. D C et à tous occupants de leur chef d'évacuer leurs caravanes et matériels dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que la mesure sollicitée est utile et revêt un caractère d'urgence dès lors que les intéressés ont violé l'arrêté de fermeture, qu'ils ont forcé le dispositif de fermeture de l'aire, que le chantier en cours et le branchement électrique installé irrégulièrement constituent des dangers pour eux-mêmes et leurs enfants, que les entreprises ont interrompu le chantier en raison de leur présence, ce qui entraînera un surcoût et retardera la réouverture de l'aire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 février 2024 en présence de M. Palmer, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bontemps-Hesdin, avocat de la communauté d'agglomération du pays voironnais ; - les observations de Mme E et de M. B qui soutiennent qu'on leur avait demandé de quitter cette aire en novembre pour permettre la réalisation de travaux qui n'ont en fin de compte démarré qu'en janvier, que l'aire devait être fermée pendant seulement un mois, que l'aire de Rives où il se sont alors installés est insalubre, que les autres aires de la communauté d'agglomération sont éloignés de Voiron où leur petite-fille est suivie par une psychomotricienne et une orthophoniste, qu'ils n'ont commis aucune dégradation car les portes de l'aire étaient ouvertes quand ils sont arrivés, qu'ils n'utilisent plus de branchement sur une borne électrique mais un groupe électrogène, que le chef de chantier leur a dit qu'ils pouvaient rester sur une partie de l'aire pendant que les travaux seraient exécutés sur l'autre partie, que le préfet a autorisé une fermeture de l'aire de plus d'un mois sans prévoir un nombre d'emplacements supérieur dans d'autres aires comme l'impose le décret du 26 décembre 2019. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux est utile et présente un caractère d'urgence. 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 : " Les aires d'accueil sont ouvertes tout au long de l'année. En cas de fermeture temporaire pour réaliser des travaux d'aménagements de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, supérieure à un mois, une dérogation doit être demandée au préfet, qui peut l'accorder dans la limite de six mois s'il a agréé un ou des emplacements provisoires en application du décret du 3 mai 2007 susvisé, situés dans le même secteur géographique au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée et d'une capacité suffisante. () ". 3. Par un arrêté du 25 septembre 2023 et un arrêté du 16 novembre 2023 pris après accord du préfet de l'Isère en date du 29 septembre 2023, le président de la communauté d'agglomération du pays voironnais a décidé de la fermeture de l'aire des gens du voyage de Voiron du 6 novembre 2023 au 20 mars 2024, afin de permettre l'exécution de travaux de réhabilitation. Il résulte du constat établi par un commissaire de justice produit par la communauté de communes que Mme F E, Mme G E, M. A B et M. D C occupent sans titre cette aire appartenant au domaine public depuis le 17 janvier 2024, avec leurs caravanes et leurs véhicules. 4. Il résulte de l'instruction que des places sont actuellement disponibles sur les aires agréées par le préfet de l'Isère comme emplacements provisoires durant la période de fermeture de l'aire de Voiron et il n'est pas allégué que depuis cette fermeture, leur capacité se serait avérée insuffisante certains jours. Dès lors, Mme E et de M. B ne sont en tout état de cause pas fondés à invoquer une illégalité de la fermeture de l'aire d'accueil de Voiron. Si Mme E et de M. B font valoir que les autres aires d'accueil du secteur seraient insalubres ou trop éloignées de Voiron où leur petite-fille bénéficie d'un suivi médical, ces circonstances, à les supposées établies, ne leur confèrent pas un droit à se maintenir sur une aire d'accueil régulièrement fermée. Par suite, la demande d'expulsion présentée par la communauté d'agglomération du pays voironnais ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. La communauté d'agglomération soutient que les travaux de réhabilitation ne peuvent être poursuivis sans risques pour les personnes, que la présence des intéressés va ainsi retarder l'exécution de travaux nécessaires au bon fonctionnement du service public d'accueil des gens du voyage, différer la date de réouverture de l'aire et entraîner un surcoût. Les allégations de Mme E et de M. B selon lesquelles leur présence ne retarderait pas les travaux ne sont pas établies. Dans ces conditions, la demande de libération de l'aire d'accueil est utile et présente un caractère d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à Mme F E, Mme G E, M. A B, M. D C et à tous occupants de leur chef de quitter l'aire d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'évacuer leurs caravanes et matériel dans le même délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme F E, Mme G E, M. A B, M. D C et à tous occupants de leur chef de quitter l'aire d'accueil des gens du voyage de Voiron dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'évacuer leurs caravanes et matériel dans le même délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du pays voironnais, à Mme F E, à Mme G E, à M. A B et à M. D C. Fait à Grenoble, le 12 février 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400607_20240212
Données disponibles
- Texte intégral