TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400607_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Bourglan-Dammame-Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier en application de l'article L614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, soit celui des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - l'arrêté attaqué méconnait son droit d'être entendu dès lors que la préfète de Vaucluse en défense n'établit pas avoir procédé à son audition préalablement à son édiction ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'illégalité compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'accessoire ; - ce refus est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation à savoir un passeport en cours de validité et une domiciliation stable à Marseille ; - en outre, il réside en France de manière continue depuis neuf ans, il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille née et résidant en France avec sa mère en situation régulière et il justifie d'une insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment sous contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société ABC finition rénovation. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, - les observations de Me Grebaut substituant Me Leonhardt pour M. B, non présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 février 1981 à Boukadir (Algérie), est entré en France le 17 janvier 2015 sous-couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2024, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;(). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, en l'absence de mémoire en défense de la préfète de Vaucluse, ainsi que de toute production et observations à l'audience, la préfète n'établit pas que M. B aurait été informé de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, ni de manière plus général qu'il aurait été en mesure de formuler des observations et de produire des justificatifs avant l'édiction de la décision litigieuse. Il a ainsi été privé d'une garantie ainsi que de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents de sa situation qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, notamment la durée de son séjour en France et son intégration sociale et professionnelle justifiée par sa situation familiale, son contrat de travail à durée indéterminée et le formulaire d'autorisation de travail rempli par son employeur. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B au regard de son droit au séjour, et, dans l'attente, que lui soit délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1 : L'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse et au préfet des Bouches-du-Rhône chacun pour ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400607_20240219
Données disponibles
- Texte intégral