TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400607_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 29 février 2024 sous le n° 2400607, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; - il ne procède pas d'un examen particulier de sa situation et est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son titre de séjour italien à durée illimitée lui confère un droit de séjour et de circulation de 90 jours sur le territoire de l'espace Schengen et que ce délai n'avait pas expiré à la date de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 29 février 2024 sous le n° 2400608, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; - il ne procède pas d'un examen particulier de sa situation et est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son titre de séjour italien à durée illimitée lui confère un droit de séjour et de circulation de 90 jours sur le territoire de l'espace Schengen et que ce délai n'avait pas expiré à la date de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Au cours de l'audience publique ont été entendu : - le rapport de M. Rees, président ; - les observations de M. et Mme B, représentés par Me Airiau. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants kosovars nés en 1960 et 1961, ont sollicité, le 12 janvier 2022, leur admission au séjour en France en qualité d'ascendants à charge, au titre de leur vie privée et familiale, et à titre exceptionnel. Par arrêtés du 26 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés au motif que la préfète avait omis de se prononcer sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ordonné à la préfète de procéder au réexamen de la situation des intéressés. Par les arrêtés contestés du 18 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a réitéré ses refus de séjour et a derechef fait obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, dirigées contre ces arrêtés du 18 janvier 2024, pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. et Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : En ce qui concerne la légalité des refus de séjour : 5. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin du 7 juillet 2023. Elles ne sont donc pas entachées d'incompétence. 6. En deuxième lieu, les requérants font valoir qu'ils sont entrés en France au plus tard le 2 janvier 2024 et non le 1er décembre 2021, après avoir, dans l'intervalle, quitté l'espace Schengen et n'y être retournés que le 17 décembre 2023. En retenant la date du 1er décembre 2021, la préfète aurait, selon eux, entaché ses décisions d'un défaut d'examen particulier de leurs situations et d'une erreur de fait, et les aurait privés de la possibilité d'obtenir le titre de séjour mentionné à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que peuvent solliciter, dans les trois mois suivant leur entrée en France, les étrangers titulaires d'une carte de résident de longue durée-UE. 7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui ne contestent pas avoir, à l'époque, déclaré être entrés en France le 1er décembre 2021, aient informé la préfète de leurs allées et venues alléguées dans et hors de l'espace Schengen entre cette date et le 2 janvier 2024. Dès lors que la préfète ne disposait pas de ces éléments, le défaut d'examen particulier invoqué ne saurait résulter du fait qu'elle ne les a pas pris en compte. 8. D'autre part, dès lors que les requérants n'ont pas présenté de demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'au demeurant il leur était parfaitement loisible de faire, l'erreur de fait invoquée, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Selon leurs propres déclarations, les requérants sont entrés en France " au plus tard " le 2 janvier 2024, aux âges de 63 et 62 ans. Eu égard à l'ancienneté insignifiante de leur séjour en France, la seule présence de leur fils de nationalité française, qui au demeurant a constitué sa propre cellule familiale avec son épouse, ne saurait suffire à considérer que le centre de leurs attaches privées et familiales se trouverait désormais sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté. 11. En quatrième lieu, si les requérants font valoir que leurs fils et belle-fille les hébergent et les prennent en charge, alors que leurs deux filles résidant au Kosovo ne seraient pas en mesure de le faire, ils ne fournissent aucune précision sur la situation dans laquelle ils se trouveraient sans cette prise en charge, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier que le refus de la préfète de les admettre au séjour à titre exceptionnel procède, comme ils le soutiennent, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquence de cette décision sur leur situation. En ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. et Mme B, ayant sollicité leur admission au séjour et, de surcroît, ayant chacun déjà essuyé, le 26 mai 2023, un premier refus assorti d'une mesure d'éloignement, ne pouvaient pas ignorer qu'en cas de refus, ils pourraient faire l'objet de mesures d'éloignement. Leur droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'impliquait pas que l'administration ait l'obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été empêchés, lors du dépôt de leurs demandes d'admission au séjour ou en cours d'instruction de celles-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d'être entendu a été méconnu. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de cette convention : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; () c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes ". 15. M. et Mme B font valoir que le titre de séjour italien de longue durée-UE dont ils sont, chacun, titulaire, leur confère un droit de séjour et de circulation sur le territoire de l'espace Schengen, dont la durée de 90 jours n'avait pas expiré à la date des mesures d'éloignement contestées, et faisait dès lors obstacle à leur édiction. Toutefois, en admettant qu'ils soient entrés en France moins de 90 jours avant ces décisions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, qu'ils remplissaient les conditions prévues par l'article 21 précité, en particulier celles fixées par le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précité tenant à la disposition de moyens de subsistance suffisants. Dès lors, ils ne sont pas fondés à se prévaloir du droit de séjour et de circulation prévu par ces stipulations, ni par suite à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit en prononçant à leur encontre les obligations de quitter le territoire français contestées. 16. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B, et à la préfète du Bas-Rhin, ainsi qu'à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, P. REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,-2400608
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400607_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel