TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400608_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier, 1er et 7 février 2024, M. B C A, représenté par Me Leurent, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car son dernier titre de séjour étudiant pluriannuel était valable jusqu'au 9 novembre 2023 ; le 25 septembre 2023, il a débuté une formation auprès de Grenoble Ecole de Management au sein du master " manager d'affaires dans l'énergie et la transition énergétique ", avec un contrat d'alternance au sein de la société Schneider ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l'Isère le 26 septembre 2023 ; les 6 et 12 novembre 2023, il a écrit à l'adresse courriel de " Dgef support " afin de solliciter une attestation de prolongation ; son contrat d'apprentissage a malheureusement été suspendu par Schneider Electric le 9 novembre 2023 ; il n'a plus le droit de se rendre aux cours dispensés à Grenoble Ecole de Management depuis le 9 novembre 2023, ni de se présenter aux examens ; en l'absence d'autorisation de séjour d'ici le 9 février 2024, son contrat d'apprentissage sera résilié et il ne pourra pas poursuivre la formation ; il est convoqué aux examens de mi-sessions les 5 et 9 février 2024 ; sans autorisation de séjour, il ne pourra pas se rendre aux examens ; il ne pourra pas valider son année universitaire ; par ailleurs, si son contrat d'alternance est résilié il devra rembourser le coût de la formation de l'école à Schneider Electric ;
- La mesure sollicitée présente une utilité ; la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, ainsi qu'au droit d'achever sa formation universitaire ; les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles représentant la seule et unique façon pour lui de se présenter à ses examens et de lui permettre la reprise de son contrat d'apprentissage avec la société Schneider ; le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation de dépôt dématérialisé en ligne ; en raison de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au travail et à son droit d'achever ses études par l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation, il y a urgence à ce que la préfecture soit enjointe de lui délivrer une telle attestation dans un délai de 24h00 ; le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation depuis le 26 septembre 2023 porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
- La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a déposé tardivement son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'est pas privé de son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). ". L'article R. 431-15-1 de ce même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
3. L'attestation de prolongation d'instruction n'est délivrée de plein droit que lorsque la demande de titre a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le titre de séjour de M. B C A expirant le 9 novembre 2023, celui-ci devait, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 9 septembre 2023, ce alors même que sa soutenance de projet de fin d'étude à l'INSA n'était prévue que le 22 septembre 2023. Il n'est pas discuté que l'intéressé a formé sa demande de renouvellement postérieurement à cette date, soit le 26 septembre 2023. Le préfet de l'Isère, qui pouvait faire usage de son pouvoir de régularisation, n'était, toutefois, pas tenu de lui délivrer l'attestation de prolongation qu'il sollicite.
4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut ordonner au préfet de l'Isère de délivrer à M. B C A une l'attestation de prolongation d'instruction, dès lors qu'une telle mesure aurait pour effet de faire obstacle à la décision implicite de refus de délivrance et ce alors même que le préfet de l'Isère aurait pu faire usage de son pouvoir de régularisation. En outre, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que sa demande d'injonction ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, M. B C A ne remplit pas les conditions de mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 8 février 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400608_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA