TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400608_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 mai 2024 sous le n° 2400608, M. B A, représenté par Me Omarjee, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions attaquées le privent de toute possibilité d'exercice dans le domaine de la sécurité privée ; que son activité professionnelle de dirigeant de la société Papangue protection - au sein de laquelle son épouse est salariée - représente l'essentiel des revenus du ménage pour subvenir à leurs besoins, avec trois enfants à charge ; que la fin de sa gérance ne pourrait lui ouvrir aucun droit aux allocations chômage ; que, compte tenu du refus de renouvellement de l'agrément de son dirigeant, ladite société, qui emploie plus de cinquante salariés, est menacée à échéance de quelques jours d'un retrait de son autorisation d'exercice et, par suite, de la perte des marchés en cours et à venir ; - les moyens tirés de l'incompétence de son auteur, de l'irrégularité de la procédure faute de contradictoire, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure en l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation - compte tenu de l'unique condamnation dont il a fait l'objet, pour des faits de complicité à une activité de très faible ampleur et sans rapport avec son exercice professionnel, de la peine mineure prononcée, sans inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire en raison de sa situation professionnelle, du nombre important de salariés employés par sa société et de son exercice irréprochable durant plus de cinq années - sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 mai 2024 sous le n° 2400609, M. B A, représenté par Me Omarjee, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions attaquées le privent de toute possibilité d'exercice dans le domaine de la sécurité privée ; que son activité professionnelle de dirigeant de la société Papangue protection représente l'essentiel des revenus du ménage pour subvenir à leurs besoins, avec trois enfants à charge ; que la fin de sa gérance ne pourrait lui ouvrir aucun droit aux allocations chômage ; que, ladite société est menacée à échéance de quelques jours d'un retrait de son autorisation d'exercice et, par suite, de la perte des marchés en cours et à venir ; - les moyens tirés de l'incompétence de son auteur, de l'irrégularité de la procédure faute de contradictoire, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation - compte tenu de l'unique condamnation dont il a fait l'objet, pour des faits de complicité à une activité de très faible ampleur et sans rapport avec son exercice professionnel, de la peine mineure prononcée, sans inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire en raison de sa situation professionnelle, du nombre important de salariés employés par sa société et de son exercice irréprochable durant plus de cinq années - sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les requêtes enregistrées le 13 mai 2024 sous les nos 2400599 et 2400600 par lesquelles M. A demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Odier, substituant Me Omarjee, représentant M. A, présent, qui persiste dans ses écritures et rappelle notamment que l'urgence est caractérisée dès lors que les décisions attaquées combinées empêchent de manière complète le requérant d'exercer son activité professionnelle, à défaut d'agrément pour diriger administrativement l'entreprise et de carte professionnelle lui autorisant une présence effective et opérationnelle sur le terrain, qu'il justifie des charges du ménage que les faibles revenus de son épouse ne permettent pas de couvrir et que son agrément de dirigeant est sollicité par ses partenaires pour assurer la sécurité sur des évènements du mois de juin prochain ; il souligne également que le CNAPS lui-même reconnait l'erreur de droit, en l'absence d'inscription de la condamnation en litige au bulletin n°2 de son casier judiciaire, dont sont entachées ses décisions, en opérant une substitution de base légale en défense ; par suite, le CNAPS n'a pas exercé l'appréciation de la situation du requérant à laquelle il était tenue ; les conclusions de l'enquête administrative ne sont pas versées aux débats par le CNAPS, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si elles avaient été défavorables ; enfin, les juridictions judiciaires ont décidé de la non inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire afin que la condamnation en litige n'ait pas d'impact sur l'activité professionnelle du requérant, - le CNAPS n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre en date du 5 mai 2022, confirmé par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 20 avril 2023, M. B A, dirigeant de la société Papangue Protection, a été condamné au paiement avec sursis d'une amende de 1 000 euros et solidairement d'une amende douanière de 5 584 euros, pour des faits d'exécution de travail dissimulé commis le 1er janvier 2021 et de détention de marchandise contrefaisante sans document justificatif régulier commis du 1er janvier au 17 juin 2021. Par une première requête enregistrée sous le n° 2400608, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 18 avril 2024 du directeur du CNAPS refusant de renouveler son agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2400609, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des mêmes dispositions, de suspendre les effets de la décision prise le même jour par le directeur du CNAPS refusant de lui renouveler sa carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2400608 et 2400609 ont été présentées par le même requérant et ont trait à une même situation. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que les décisions litigieuses ont pour effet de priver M. A d'exercer son activité de dirigeant de la société Papangue protection qu'il a créée, alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, avec trois enfants mineurs à charge, et que les revenus de sa compagne, au demeurant employée dans la même société, seraient insuffisants pour assumer les charges familiales. Dans ces conditions, les refus de renouvellement de son agrément de dirigeant et de sa carte professionnelle, qui le privent de toute activité professionnelle, sont susceptibles, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; / (). / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. / Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. En l'état de l'instruction, au regard de la peine prononcée par les juridictions pénales, assortie du sursis, pour les faits pour lesquels il a été condamné et de leur décision de ne pas faire mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au motif que le comportement ou les agissements de M. A ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 8. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 18 avril 2024 par lesquelles le directeur CNAPS a refusé à M. A le renouvellement de son agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée et de sa carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension de l'exécution des décisions de refus attaquées implique nécessairement d'enjoindre au CNAPS de réexaminer les demandes de renouvellement d'agrément de dirigeant et de carte professionnelle présentées par M. A, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des décisions du directeur du CNAPS en date du 18 avril 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer, dans un délai deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les demandes de renouvellement d'agrément de dirigeant et de carte professionnelle présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au directeur du Conseil national des acticités privées de sécurité. Fait à Saint-Denis, le 31 mai 2024. Le président du tribunal, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400608 ; 2400609
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10131 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400608_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400608_20240531
Données disponibles
- Texte intégral