TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400609_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Pafundi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour en sa qualité de réfugié dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, au regard de la précarité de sa situation en particulier financière, professionnelle et scolaire.
- la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours pour enregistrer sa demande de titre de séjour.
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête de M. A a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 4 octobre 2005, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 février 2023. N'étant pas parvenu à enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié auprès de la préfecture de police de Paris, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en sa qualité de réfugié.
Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il a tenté à plusieurs reprises de déposer son dossier, via le site internet de la préfecture de police, pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, les seuls justificatifs produits par ses soins, consistant en une capture d'écran du formulaire en ligne et une lettre de demande de rendez-vous par voie de recommandé, sont insuffisants pour démontrer le caractère vain de ses tentatives de dépôt de dossier. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité, qui doivent s'apprécier globalement et objectivement, ne peuvent, au cas d'espèce, être considérées, à la date de la présente ordonnance, comme établies. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A présentées à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400609/1-Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400609_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel