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TA35 · Eloignement urgent — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400609_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. C B, représenté par Me Pialat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre années ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de la situation du requérant ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision d'éloignement : - cette décision est dépourvue d'existence ; - en tout état de cause elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tout état de cause le préfet ne pouvait édicter une seconde mesure d'éloignement sans entacher celle-ci d'une erreur de droit dès lors que la première obligation de quitter le territoire français restait exécutoire ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'inexistence de l'arrêté du 3 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°2305585 du tribunal du 23 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui développe les arguments exposés dans les écritures en défense. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 juillet 2020, le préfet du Morbihan a pris à l'encontre de M. B, ressortissant géorgien, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant comme pays de renvoi, le pays dont il a la nationalité. M. B déclare avoir exécuté cette mesure d'éloignement puis être entré de nouveau en France au cours du mois de septembre 2022. Le 13 octobre 2023, les services de la police aux frontières de Rennes ont interpellé M. B, qui était en situation irrégulière et le préfet d'Ille-et-Vilaine, le même jour, a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour de trois ans ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence. Par le jugement susvisé du 23 octobre 2023, le magistrat désigné a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de ces deux décisions. Le 3 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a édicté deux arrêtés portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ces décisions étant assorties d'une interdiction de retour de quatre ans et, d'autre part, assignation à résidence. M. B demande l'annulation des deux arrêtés du 3 février 2024. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Au titre de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de M. B a été commis ou désigné d'office. Il ne peut dont pas bénéficier des dispositions de l'article 19-1 de cette loi. Aux termes de l'article 20 de ladite loi : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Ainsi qu'il sera exposé, la requête de M. B, qui présente sommairement les moyens sans les assortir de justificatifs, apparaît manifestement dénuée de fondement. Il n'y a donc pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'arrêté du 3 février 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français assorti d'une interdiction de retour de quatre années : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'inexistence de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 février 2024 manque en fait compte tenu de la production en défense de cette décision dont la notification porte la signature de M. B lui-même. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet ne pouvait légalement décider d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français puisqu'il fait déjà l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 13 octobre 2023, toujours exécutoire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu prononcer l'obligation de quitter le territoire en litige du 3 février 2024 en vue de pouvoir prononcer une nouvelle assignation à résidence initiale se substituant à celle déjà prononcée le 13 octobre 2023. Ainsi, cette nouvelle obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme abrogeant implicitement celle en date du 13 octobre 2023, qui n'a reçu aucune exécution. Il ressort à cet égard de l'arrêté en litige du 3 février 2024 que celui-ci a notamment eu pour objet, à l'issue d'un nouvel examen de la situation de M. B, d'augmenter de trois à quatre années la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en décidant d'édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, M. B, en se bornant à soutenir que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, la seule circonstance que l'obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2023 n'aurait pas été exécutée n'est pas de nature à démontrer, en l'absence de précision supplémentaire, que l'éloignement de M. B ne constituerait pas une perspective raisonnable. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 3 février 2024 : 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision d'éloignement du 3 février 2024 n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'assignant à résidence n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 3 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, signé F. BozziLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400609_20240208
Données disponibles
- Texte intégral