TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400609_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n° 2400609, M. B A, représenté par Me Le Guennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire de demande d'asile dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. II.Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n° 2400610, Mme C D épouse A, représentée par Me Le Guennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire de demande d'asile dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par M. A à l'appui de la requête n° 2400609 ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de ces deux requêtes. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Le Guennec, avocate de M. et Mme A, absents à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2400609 et 2400610 introduites pour M. et Mme A présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. et Mme A, ressortissants du Kosovo nés en 1956 et 1961, respectivement, sont entrés en France le 28 novembre 2023, accompagnés de leur fils majeur, M. E A. Ils ont déposé le 30 novembre 2023 des demandes d'asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier VIS a révélé qu'ils étaient titulaires de visas délivré par les autorités allemandes et valable jusqu'au 9 février 2024 s'agissant de M. A et jusqu'au 26 juin 2025 en ce qui concerne Mme A. Par courrier du 1er décembre 2023, les autorités allemandes ont été saisies de demandes de prise en charge auxquelles elles ont donné leur accord le 14 décembre 2023. Par des arrêtés du 23 janvier 2024, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a alors prononcé leur transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les décisions de transfert : 3. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin, qui a mentionné dans ses décisions les éléments de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée, les a dès lors suffisamment motivées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Les arrêtés de transfert contesté ont seulement pour objet de renvoyer les intéressés en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme A ne démontrent pas, par les éléments qu'ils apportent, que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si les requérants invoquent la présence sur le territoire français de leur fils, qui ne justifie au demeurant d'aucun droit au séjour en France, celui-ci doit, en tout état de cause, être regardé, eu égard à son âge, comme ayant constitué sa propre cellule familiale. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas, par les documents médicaux qu'ils produisent, que la pathologie dont souffre leur fils, et pour laquelle il est traité médicalement, exige leur présence à ses côtés. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités allemandes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour les requérants du seul fait de leur éventuel retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent pas être accueillis. Sur les décisions d'assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont privées de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions de transfert. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 23 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert des requérants aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D épouse A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, C. MichelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2400609, 2400610
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Chronologie de l'affaire
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TA6715 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400609_20240215
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