TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400609_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il n'a pas reçu la demande de pièce complémentaire du 23 octobre 2023, qu'il justifie de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu'il est dans une situation de grande précarité et en situation de handicap. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 8 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 19 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 22 novembre 2023. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " 3. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité de son séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. B est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 5 juin 2023 au 4 juin 2033 et qu'il justifie donc de la régularité de son séjour à la date des décisions contestées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2023, ensemble la décision du 22 novembre 2023 rejetant son recours gracieux. Sur l'injonction d'office : 4. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B, ensemble la décision du 22 novembre 2023 rejetant son recours gracieux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2400609_20250502
Données disponibles
- Texte intégral