TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400610_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B D conteste les décisions de la CAF de La Réunion rejetant ses demandes de remise gracieuse concernant les indus d'allocation de logement mis à la charge de son ménage en décembre 2022, puis en novembre 2023, à hauteur respectivement de 3 113 euros et 3 535 euros.
Elle soutient que ses déclarations n'étaient pas erronées et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'indu constaté en décembre 2022 ;
- les conditions ne sont pas remplies pour l'octroi d'une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 14 mai 2024, Mme D, agissant pour elle-même et pour son concubin M. C, réitère devant le tribunal, suite aux décisions de la CAF rejetant ses demandes de remise de dette, son souhait d'obtenir la remise gracieuse des sommes respectives de 3 113 et 3 535 euros mises à la charge de l'allocataire au titre de deux indus d'allocation de logement portant sur la période de février 2022 à novembre 2022, puis sur la période de février 2023 à octobre 2023.
2. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux ont pour origine des erreurs déclaratives de l'allocataire en ce qui concerne les frais réels de M. C et de Mme D. Par ailleurs, ces derniers ne justifient pas d'une situation d'impécuniosité qui les mettrait dans l'impossibilité de procéder, de manière échelonnée, au remboursement de leurs dettes. Dès lors, c'est à bon droit que la CAF a refusé d'accorder, à titre gracieux, les remises de dette sollicitées.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2400610_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel