TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400611_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Guennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît le principe de la dignité de la personne humaine consacré par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - et les observations de Me Le Guennec, avocate de M. B, absent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1991, est entré irrégulièrement en France en 2011. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et d'une première obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2018 par le préfet de police de Paris. Puis, à la suite d'une interpellation pour violences conjugales, il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'un an prise par le préfet de Seine-et-Marne le 12 septembre 2022. Enfin, à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 26 décembre 2023, par un arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 3 janvier 2024 du tribunal, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision querellée, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'édicter ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a seulement pour objet d'assigner à résidence M. B, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. Si le requérant soutient qu'il est domicilié à Mantes-la-Ville, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation d'hébergement établie pour les besoins de la cause par son frère alors, au surplus, qu'il a été interpelé à Strasbourg. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, limitées à une seule présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine découlant du premier alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et garanti par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, C. MichelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400611_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel