TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400611_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2400611 et un mémoire, enregistrés le 18 janvier et le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 et de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée par une décision du 24 janvier 2024 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. II. Par une requête n°2400838 enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024, par lequel le Préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant des moyens communs aux décisions en litige : - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 et de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre, première conseillère. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né en 2004, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 novembre 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du l'arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par ses requêtes n°2400611 et 2400838, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 et de l'arrêté du 24 janvier 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2400611, 2400838 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué du 24 janvier 2024 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Selon l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 5. Les dispositions précitées font seulement obstacle à l'exécution effective d'une mesure d'éloignement avant que le tribunal n'ait statué sur la contestation formée par l'intéressé contre cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire du 21 décembre 2023 ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Marseille, une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être édictée ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " () /Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement lue en audience publique. 8. Il ressort de la fiche extraite du système d'information " Telemofpra ", produite par le préfet de l'Hérault, que la CNDA a rejeté le recours de M. A contre la décision de l'OFPRA de rejet de sa demande d'asile par une décision du 28 novembre 2023. Il ressort également du courriel du 2 février 2024 des services de la CNDA, produit par le préfet, que cette décision a été effectivement lue en audience publique du 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 11. A supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 9 à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et s'il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de persécutions de la part des autorités turques en raison de motifs politiques, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que ces éléments n'auraient pas déjà été présentés à l'appui de sa demande d'asile qui, comme il a été dit, a été rejetée par décision de l'OFPRA confirmée par une décision de la CNDA du 28 novembre 2023. En outre, M. A ne produit aucun document de nature à établir à la réalité de ses allégations et à justifier qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées au motif qu'il dispose des garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'une adresse stable et que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas remis en cause ses garanties de représentation dans le cadre de sa décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2023, il ne justifie cependant pas d'une résidence effective et permanente et a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police du 24 janvier 2024 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination ainsi que de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 17. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. 18. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 19. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 qui abroge et remplace la décision du 21 décembre 2023 sans qu'elle n'ait produit des effets. Dans ces conditions, la décision du 21 décembre 2023 a disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n°2400611. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 et constate le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées dans les requêtes n° 2400611, 2400838 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre des deux requêtes ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n°2400611 présentée par M. A. Article 2 : Le surplus de la requête n°2400611 est rejeté. Article 3 : La requête n°2400838 présentée par M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2400838
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400611_20240227
Données disponibles
- Texte intégral