TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400611_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 3 avril 2024 sous le n°2400611, M. B D, représenté par Me Ivanovitch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle provisoire d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision contestée ne justifie d'aucune délégation de signature ; - le conseil national des activités privées de sécurité se prévaut de faits dont il n'aurait pas du avoir connaissance puisque par décision du 6 février 2023, le procureur de la république a demandé une mention de classements sans suite au traitement des antécédents judiciaire des faits commis en 2019 et 2023 ; - s'agissant des faits commis le 1er novembre 2023, il a été convoqué par le tribunal judiciaire de Tarascon pour une mesure alternative aux poursuites judiciaires et la condamnation prononcée à son encontre ne peut être portée qu'au bulletin n°1, ce qui signifie que l'administration ne pouvait y avoir accès pour fonder sa décision. Une mise en demeure a été adressée le 28 janvier 2025 au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 205, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. D n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a saisi, par courrier du 6 juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité afin d'obtenir une carte professionnelle. Par une décision du 17 juillet 2023, celui-ci a rejeté cette demande. Le recours gracieux formé par M. D devant la commission nationale d'agrément et de contrôle a été rejeté par une décision implicite du 21 octobre 2023. Par une ordonnance n° 2304364 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé d'accorder une carte professionnelle d'agent de sécurité à M. D et a enjoint au conseil national des activités privées de sécurité la délivrance, à titre provisoire, de cette carte professionnelle. Par une décision du 29 janvier 2024, prise en exécution de l'ordonnance de référé du 5 janvier 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d'une carte professionnelle provisoire au motif que M. D avait été condamné par le tribunal judiciaire de Tarascon, le 5 janvier 2024, à une peine d'amende de 500 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de trois mois pour avoir commis entre le 30 octobre et le 1er novembre 2023 des faits délictueux, à savoir un vol simple de véhicule, une dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et une tentative d'escroquerie, commis. M. D demande l'annulation de la décision qui lui a été notifiée par le conseil national des activités privées de sécurité le 29 janvier 2024. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est signée par M. A C, préfet, directeur du conseil national des activités privées de sécurité, lequel directeur est habilité à signer une telle décision par l'art. R. 632-13 5° du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour prendre la décision contestée du 29 janvier 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la condamnation du requérant par le tribunal judiciaire de Tarascon le 5 janvier 2024 à une amende de 500 euros et à la suspension de son permis de conduire pour des faits de vol simple de véhicule commis du 31 octobre au 1er novembre 2023, de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles et de tentative d'escroquerie commis le 1er novembre. 4. M. D fait valoir qu'il a été convoqué selon la procédure de composition pénale, il a été condamné à 60 heures de travail d'intérêt général. Il expose qu'il a saisi le procureur de la République de Tarascon aux fins que les mentions litigieuses soient omises de son casier judiciaire a minima. Il précise que, comme il s'agit d'une procédure de composition pénale, une alternative aux poursuites pénales, la condamnation en résultant ne sera portée que sur le bulletin n°1 du casier judiciaire. Toutefois, ces différentes circonstances n'interdisaient pas au conseil national des activités privées de sécurité, à la date de la décision attaquée, d'avoir accès aux éléments inscrits au traitement des antécédents judiciaires, qui lui étaient accessibles dans le cadre d'une enquête administrative. Compte tenu du caractère récent des faits reprochés, qui ne sont pas contestés, au regard de l'exemplarité attendue d'un employé de société privée de sécurité, le conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les agissements de M. D s'avéraient incompatibles avec l'exercice de son activité d'agent de société de sécurité privée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 29 janvier 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400611
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2400611_20250718
Données disponibles
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