TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400613_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ferchiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il possède des liens personnels et familiaux en France, qu'il y réside depuis dix ans, qu'il dispose d'une bonne connaissance de la langue française et partage les valeurs de la République, que les faits de violences conjugales allégués ne sont pas établis et qu'il est intégré par le travail ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment son intégration dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen ; - les observations de Me Telle, substituant Me Ferchiche, pour M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 17 juillet 1995, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, Mme C, cheffe du chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, dispose d'une délégation de signature accordée par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. A soutient résider durablement en France depuis 2014, il ne l'établit pas et cette allégation est contredite par le rapport d'identification dactyloscopique produit par l'administration, faisant état d'une signalisation de l'intéressé en Espagne en 2018. Celui-ci se prévaut également de ses attaches familiales en France. Toutefois d'une part, sa compagne, en situation irrégulière, a porté plainte contre M. A pour violences conjugales, l'intéressé étant également connu défavorablement des services de police espagnols pour de mêmes faits. D'autre part, en se bornant à produire des attestations d'élection de domicile et un contrat de location meublé, le requérant n'établit pas résider habituellement avec Mme D et leurs deux enfants. De plus, les deux seuls factures Carrefour qu'il produit ne prouvent aucunement qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants et de l'enfant de sa compagne et qu'il entretient avec eux une quelconque relation. En outre, les cinq feuilles de salaire qu'il produit pour la période de septembre 2022 à juin 2023 ne démontrent pas l'intégration professionnelle durable qu'il invoque. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En second lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a formulé aucune demande de titre de séjour et qu'en tout état de cause il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence. 9. En second lieu, eu égard aux circonstances de fait exposées au point 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400613_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel