TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400613_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence dont il faisait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - dès lors qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 21 avril 2023, renouvelée le 1er juin 2023, d'une assignation à résidence d'une durée de six mois le 17 juillet 2023, cette assignation, en application des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle prolongation ; - les articles L. 731-1, L. 732-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ne sont pas applicables ; et leur application porterait atteinte au principe de sécurité juridique ; - l'existence de l'arrêté du 21 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; - aucune perspective d'éloignement n'existant, il ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet de la Marne qui a appliqué des dispositions abrogées au jour d'édiction de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Malblanc qui reprend à l'oral, en les développant, les moyens et les conclusions contenus dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024, issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. " 4. La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, a modifié le délai fixé à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est tenu compte pour assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, délai qui est désormais de trois ans. L'article L. 732-4 du même code porte désormais la durée de l'assignation à un an, renouvelable deux fois, dans l'hypothèse où l'assignation à résidence est fondée sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il est constant que la décision en litige est fondée sur les dispositions antérieures à celles applicables au jour où elle a été prise. Les dispositions contenues dans les articles précités n'ont pas une portée identique à celles qui leur préexistaient. Dès lors, l'absence de possibilité, à substituer à ces dernières dispositions, celles en vigueur, obligerait à juger de la présente requête sur la base de dispositions inapplicables. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, d'annuler la décision en litige dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du champ d'application de la loi. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle est accordé à M. C Article 2 : l'arrêté du 12 mars 2024 portant assignation à résidence de M. C est annulé. Article 3 : l'Etat versera à Me Mainnevret, avocat de M. C, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé O. A La greffière, Signé S. VICENTE No 2400613
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400613_20240318
Données disponibles
- Texte intégral