TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400613_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 4 avril 2025, le tribunal, statuant sur la requête de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Guipavas a délivré un permis à la SNC Lamotte Constructeur 29 en vue de construire un immeuble de 38 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section AX nos 34, 36, 37, 105, 121 et 122, après avoir retenu comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UH 12, de l’article 11 des dispositions communes à l’ensemble des zones et de l'article 12 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d'urbanisme métropolitain de Brest métropole, a décidé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti à la commune de Guipavas et à la société SNC Lamotte Constructeur 29 un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal un permis de construire régularisant le permis attaqué.
Vu :
- le jugement avant dire droit du 4 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « (…) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. (…) ».
Par un jugement du 4 avril 2025, le tribunal a laissé un délai de quatre mois à la commune de Guipavas et à la société SNC Lamotte Constructeur 29 pour régulariser le permis de construire du 4 décembre 2023 par la production d’un permis de régularisation. Il est constant que les parties n’ont toutefois pas produit de mesures modificatives de régularisation.
Il en résulte que, faute de régularisation, l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Guipavas a accordé un permis de construire à la SNC Lamotte Constructeur 29 en vue de construire un immeuble de 38 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section AX nos 34, 36, 37, 105, 121 et 122 doit être annulé.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Guipavas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Guipavas la somme 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2023 du maire de la commune de Guipavas est annulé.
Article 2 : La commune de Guipavas versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Guipavas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la société SNC Lamotte Constructeur 29 et à la commune de Guipavas.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
T. Louvel
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2400613_20251128
Données disponibles
- Texte intégral