TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400614_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, la société Boulangerie Teraillon, représentée par Me Clément, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a des conséquences graves, immédiates et qui seraient irréversibles sur sa situation, la fermeture brutale de l'établissement ne lui ayant pas permis d'anticiper, elle a acquis des denrées alimentaires qui seront périmées dans deux mois et elle a des charges fixes importantes et présente une situation financière délicate, alors que la durée de la fermeture administrative prononcée est particulièrement longue ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée : il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; l'infraction retenue d'emploi de travailleur étranger démuni de titre de travail ne lui a pas été opposée durant la procédure contradictoire ; l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée ; la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Vu : - la requête n° 2400613 enregistrée le 22 janvier 2024 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Rhône a, sur le fondement des dispositions des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail, prononcé, pour une durée de deux mois à compter de la notification de cet arrêté, la fermeture de l'établissement à l'enseigne " Boulangerie Teraillon ", sis 356 route de Genas à Bron. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, la société requérante soutient que cette décision a des conséquences graves, immédiates et qui seraient irréversibles sur sa situation, dès lors que la fermeture brutale de l'établissement ne lui a pas permis d'anticiper, elle a acquis des denrées alimentaires qui seront périmées dans deux mois et elle a des charges fixes importantes et présente une situation financière délicate, alors que la durée de la fermeture administrative prononcée est particulièrement longue. Toutefois, elle se borne à produire un document faisant apparaître une baisse de son chiffre d'affaires depuis le mois d'octobre 2023, des extraits de compte bancaire et une attestation d'un expert-comptable dont il ressort qu'elle a des charges fixes d'un montant de 13 870,49 euros et que " l'arrêt de l'activité suite à une fermeture administrative fragiliserait gravement la situation financière de l'entreprise et mettrait non seulement en péril la survie de la société mais aussi l'avenir des salariés ", sans produire de document de nature comptable suffisamment précis pour justifier les difficultés dans lesquelles elle soutient se trouver et sa situation financière globale, qui serait susceptible de permettre d'établir que la mesure de fermeture administrative contestée menace la poursuite de son activité. Ainsi, en l'état de l'instruction, les éléments produits et dont fait état la société requérante ne permettent pas d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que la société requérante conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, que les conclusions de la société Boulangerie Teraillon présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Boulangerie Teraillon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boulangerie Teraillon. Fait à Lyon, le 26 janvier 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400614_20240126
TA3819 mars 2026
DTA_2400613_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400614_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel