TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400614_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'un avocat commis d'office. Il soutient que : - la décision attaquée souffre d'une insuffisante motivation ; - le préfet a omis de tenir compte des faits caractérisant sa situation alors qu'il peut être considéré comme un réfugié au sens de l'article L.711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus dans son pays d'origine à la suite de l'accusation portée contre lui pour avoir aidé son ami à s'enfuir avec une jeune fille issue d'un milieu plus aisé, tandis que la situation actuelle de son pays où il peut être tué à tout moment a empiré depuis son départ. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 février 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Ornillon, avocate désignée d'office représentant M. B, présent, assisté de Mme C, interprète en langue penjabi, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne -le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 9 févier 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 août 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 21 décembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 5 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance à l'intéressé du titre sollicité, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté, qui se réfère à la procédure suivie devant le juge de l'asile ainsi qu'aux déclarations du requérant qui a mentionné être célibataire et sans enfant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. En l'espèce, la demande d'asile de M. B a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Pakistan pour avoir apporté son aide à un ami s'étant enfui avec une jeune fille, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans ce pays. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, Signé M. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400614
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400614_20240321
TA10120 mars 2026
DTA_2400614_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400614_20240321
Données disponibles
- Texte intégral