TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400614_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 décembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir,
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière à tout moment ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400282, enregistrée le 1er mars 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, née le 9 mai 1988 à Jacmel en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en 2017, demande la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 décembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400282.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, lui a été notifiée le 20 décembre 2023 alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée cinq mois après cette dernière date. Dès lors, s'étant placé elle-même dans cette situation qu'il a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400614_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel