TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400615_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C E B, représenté par Me Thomas Aubergier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande d'asile et de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision afin de régulariser sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, celle-ci pouvant être liquidée sous trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande d'asile : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des risques qu'il et son enfant encourent dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant du pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie est menacée au Nigéria. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Pouliquen, qui a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du rejet de la demande d'asile de M. B, en tant que l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme comportant une telle décision ; - les observations de Me Thomas Aubergier pour M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 27 décembre 1987 à Meru au Kenya, de nationalité nigériane, a fait l'objet d'un arrêté en date du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision inopérants. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, M. A D, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de la demande d'asile par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut qu'être écarté, dès lors que, comme rappelé au point 5 du présent jugement, le représentant de l'Etat n'a pas entendu édicter une telle décision au titre de l'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B soutient résider durablement en France depuis 2019, il ne l'établit pas, pas plus qu'il n'établit disposer en France du centre de ses attaches personnelles et familiales. Elle n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Et la circonstance qu'il soit père d'un enfant né en France le 8 septembre 2022 ne fait pas obstacle à l'édiction de la décision attaquée, le requérant ne justifiant d'aucun lien particulier qu'il entretiendrait avec son fils. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence par méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Au cas particulier toutefois, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, le requérant n'établit pas entretenir une quelconque relation avec son enfant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son enfant et qu'il aurait méconnu les stipulations précitées. 10. En quatrième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a formulé aucune demande de titre de séjour et qu'en tout état de cause il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Nigéria. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir les risques allégués alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400615_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel