TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400615_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. et Mme C et A B demandent au juge du référé fiscal, statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de décharger la société civile immobilière Gracieuse Dumoulin des taxes foncières à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) la mainlevée des mises en demeure dont a fait l'objet cette société ainsi que de l'avis à tiers détenteur notifié à l'établissement gérant son compte bancaire.
Ils soutiennent que :
- ils ont demandé le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
- les taxes foncières qu'ils contestent ont fait l'objet d'un versement par virement bancaire le 7 décembre 2023 et d'un dégrèvement pour l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". L'article L. 279 de ce livre prévoit que : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). ".
2. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de se prononcer sur des conclusions tendant à la décharge d'impositions ou à la décharge de l'obligation de payer ces impositions, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C et A B qui tendent à la décharge de cotisations de taxes foncière auxquelles la société civile immobilière Gracieuse Dumoulin a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi qu'à la mainlevée des mises en demeure dont a fait l'objet cette société et de l'avis à tiers détenteur notifié à l'établissement gérant son compte bancaire, sont irrecevables.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que les requérants ont demandé, dans la réclamation qu'ils allèguent avoir adressée à l'administration fiscale le 21 février 2024 et qu'ils produisent en guise en requête, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il n'est pas établi, ni même allégué que le comptable public compétent aurait réclamé des garanties ou refusé les garanties fournies par les intéressés. Dans ces conditions, ceux-ci doivent être regardés comme bénéficiant de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Ainsi, et à supposer même que M. et Mme B aient entendu demander le sursis des impositions litigieuses, de telles conclusions sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B.
Fait à Poitiers, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400615_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA