TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400615_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme C B épouse A D, représentée par Me Auliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L.200-4, L.233-1, L.233-2 et R.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour. Mme B épouse A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Le préfet du Gard, qui n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête, a transmis au greffe du tribunal le 28 mars 2024 un arrêté du 27 avril 2023 prononçant le retrait de l'arrêté du 8 janvier 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Auliard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A D, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1958, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du déclarant être né le 4 novembre 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions, alternatives et non cumulatives, fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Gard a retenu que Mme B ne justifiait pas que son époux, de nationalité espagnole, disposait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, compte tenu de sa déclaration fiscale, pour l'année 2022, d'un total de revenus de 4 196 euros. Cependant, Mme B produit à l'instance deux bulletins de salaire de son conjoint pour octobre et novembre 2023, d'un montant net de 1 900 euros au titre d'une activité de maçon auprès de la société Solution carrelage, mentionnant une ancienneté au 17 octobre 2022 laissant supposer l'existence de revenus pour 2023 supérieurs à ceux de 2022 pris en compte par le préfet, et permettant d'établir l'exercice d'une activité professionnelle ne pouvant être regardée comme accessoire entre octobre 2022 et novembre 2023, le contrat à durée déterminée produit à l'instance, daté de 2020 et concernant une autre entreprise, ne permettant pas, en revanche, d'attester de la poursuite de cette activité au-delà du dernier bulletin de salaire produit. Compte tenu de ces éléments, en se bornant à prendre en compte les revenus du foyer pour 2022, le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen complet de la situation de Mme B au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de titre de séjour est ainsi entaché d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulé, de même que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mme B le titre de séjour sollicité mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de sa demande compte tenu des circonstances de droit et de fait dont elle justifie. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai d'un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 8 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer le droit au séjour de Mme B dans le délai d'un mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A D, au préfet du Gard et à Me Auliard. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeait : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400615
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TA3030 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400615_20240430