TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400616_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2400567, par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. H A, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Autriche ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile sur lequel le préfet s'est fondé, n'expose pas de manière suffisamment détaillée sa situation personnelle et ne mentionne pas expressément les motifs qui l'ont conduit à ne pas faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à estimer que son transfert n'était pas susceptible de méconnaitre l'article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ces insuffisances révèlent par ailleurs un défaut d'examen complet de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement s'est déroulé dans ces condition irrégulières dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été mis en mesure d'exposer ses craintes en cas de retour en Autriche, l'agent chargé de conduire l'entretien ne l'ayant pas spécifiquement interrogé sur ce point, et d'autre part, qu'il n'est pas justifié qu'il aurait été nécessaire de recourir à un moyen de télécommunication pour lui assurer l'assistance d'un interprète lors de cet entretien, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. II. Sous le numéro 2400616, par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. H A, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant transfert ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, - les observations de Me Desfrançois, représentant M. A, en la présence de celui-ci, assisté de Mme I B, interprète, Me Desfrançois soulignant notamment que M. A ne s'est vu proposer aucune place d'hébergement et se trouve contraint de dormir dans la rue, ce qui entrainera pour lui d'importantes difficultés pour respecter l'obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de police de Nantes tous les lundis et mardis à 8 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2400567 et 2400616 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. A, ressortissant somalien né le 15 avril 1998, déclare être entré en France le 11 novembre 2023, à la suite du rejet de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes et de l'édiction par ces mêmes autorités d'une mesure d'éloignement à son encontre. M. A s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 28 novembre 2023 pour y déposer une demande d'asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que M. A avait notamment demandé l'asile auprès des autorités autrichiennes, lesquelles ont fait connaître le 10 décembre 2023 leur accord explicite à sa reprise en charge. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. A vers l'Autriche. Par un second arrêté, daté du 15 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert vers l'Autriche : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. A avait notamment déposé une demande d'asile en Autriche, et que les autorités autrichiennes ont accepté, le 10 décembre 2023, de reprendre en charge l'intéressé. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a fait application du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté attaqué précise également que M. A n'apporte aucun élément médical susceptible de justifier que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière en raison des troubles de l'audition et de la gastrite dont il déclare souffrir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté, le préfet n'étant par ailleurs pas tenu d'écarter expressément l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte en outre de ces motifs que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. En revanche, les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'imposent pas que les informations dont elles prescrivent la communication au demandeur d'asile soient données à ce dernier dès sa présentation dans une structure de pré-accueil des demandeurs d'asile. Enfin, eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 28 novembre 2023, à l'occasion de son entretien individuel à la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue somalie qu'il a déclaré comprendre, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Le compte-rendu de l'entretien du 28 novembre 2023, signé par M. A, mentionne également que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'il a reconnu les avoir comprises. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que ces informations auraient dû lui être transmises dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'a orienté vers les services préfectoraux compétents pour enregistrer sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " 8. M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Autriche dès lors qu'aucune question ne lui a été posée sur ce point par l'agent chargé de conduire l'entretien. Toutefois, le requérant précise en tout état de cause dans ses écritures qu'il a pu faire valoir spontanément des éléments relatifs à ses conditions de prise en charge en Autriche et à sa situation personnelle. Par ailleurs, si M. A se prévaut de ce qu'il n'est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet de recourir à l'assistance d'un interprète par téléphone et non présent physiquement, il ne soutient ni n'allègue que le recours à ce moyen de télécommunication aurait fait obstacle à ce qu'il comprenne les informations délivrées par l'agent qualifié et fasse valoir utilement ses observations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 ne peuvent qu'être écartées. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. M. A soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du fait, d'une part, des insuffisances qui caractérisent les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche, et d'autre part, du risque par ricochet, auquel son transfert vers l'Autriche l'expose, de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers la Somalie. 12. Si M. A se prévaut de diverses publications faisant état des lacunes de l'Autriche en matière d'accueil et d'intégration des réfugiés et des demandeurs d'asile, il n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a été accueilli dans cet Etat jusqu'à son arrivée en France en novembre 2023, alors qu'il ressort du compte-rendu de son entretien individuel qu'il a déclaré avoir été pris en charge et hébergé lors de son séjour en Autriche. Dès lors, il n'établit pas qu'il un risque d'être exposé à un risque de subir à des traitements inhumains ou dégradants en Autriche du fait de la décision de transfert prise à son encontre. 13. Par ailleurs, M. A fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités autrichiennes et qu'une décision d'éloignement a été prise à son encontre, alors qu'il se trouverait exposé à un risque de menace pour sa vie en cas de retour en Somalie. Toutefois, M. A n'établit pas que cette décision d'éloignement serait devenue définitive et que son exécution par les autorités autrichiennes présenterait un caractère inévitable. Il ne soutient pas qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à la situation de violence qui prévaut en Somalie. En outre, s'il se prévaut de rapports faisant état d'une situation de violence aveugle dans certaines régions de Somalie, il ne les verse pas au dossier et se borne à invoquer la circonstance qu'il est originaire de la région du Bas-Juba et qu'il serait, pour s'y rendre, contraint de traverser la région de Mogadiscio, sans apporter d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait méconnu les articles 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Autriche doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. G disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement de M. C E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme D J, cheffe du pôle régional Dublin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne l'identité de M. A, son adresse de domiciliation à Nantes et l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel son transfert aux autorités autrichiennes a été décidé. Il relève que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de son absence de ressources, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 17. En troisième lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant transfert, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision devrait entrainer, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " 19. La mesure d'assignation à résidence dont M. A fait l'objet l'oblige à se présenter tous les lundis et mardis à 8 heures au commissariat de police de Nantes. Il ne conteste pas qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation de pointage à laquelle l'arrêté attaqué le soumet, le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert vers l'Autriche. Par ailleurs, pour regrettable que soit la circonstance qu'il n'ait pas obtenu de place d'hébergement, elle n'est pas de nature à conférer un caractère disproportionné aux modalités de contrôle de son assignation retenues par le préfet, alors que M. A est domicilié à Nantes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. CORDRIE La greffière, M. FLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2400567, 2400616
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TA4423 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400616_20240123
Données disponibles
- Texte intégral