TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2400616_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 janvier 2024 et le 28 mai 2024, M. A C, représenté par Me Guilhaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 27 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outres-mers a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de point pour les infractions commises le 3 septembre et le 29 avril 2015, le 30 juin 2016, le 28 août 2017, le 11 août 2017, le 5 mars 2019, le 29 octobre 2018, le 12 février 2019 et le 3 décembre 2020, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu la notification de la décision référencée " 48 SI " ainsi que des décisions portant retrait de point ; - il n'a pas reçu la décision référencée " 48SI " avant son stage de récupération de points ; - il a effectué un stage de récupération de 4 points le 2 et 3 octobre 2023 ; dès lors le solde de points sur son permis de conduire n'est plus nul. - les infractions commises le 29 octobre 2018, le 12 février 2019 et le 3 décembre 2020 ne lui sont pas imputables. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outres-mers conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation pour tardiveté ; - à titre subsidiaire à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le 3 septembre 2010, le 28 août 2017, le 5 mars 2019, le 12 février 2019 et le 3 décembre 2020 dès lors que les points ont été restitués au requérant ; - à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet de son recours gracieux dès lors qu'aucun recours gracieux n'a été réceptionné ; - à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entrainé des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 27 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI ", des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le ministre de l'intérieur fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48SI " sont tardives dès lors que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été régulièrement notifiée à M. C le 27 septembre 2019. Il résulte cependant de l'instruction que si le ministre produit effectivement un accusé de réception au terme duquel la décision a été présentée ce jour à M. C, et que cette lettre recommandée est retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'adresse figurant sur le document produit se situe au 19 bus Chemin de Gaston à Villenave d'Ornon. Or, le requérant fait valoir de manière constante qu'il ne résidait pas à cette adresse à la date de la notification de la décision attaquée, et produit, à ce titre, un document indiquant que son domicile se trouvait sur le territoire de la commune de Saint Jean de Luz. Ainsi, le ministre de l'intérieur ne produit pas d'élément suffisamment clair, précis et concordants permettant d'établir que le requérant a effectivement reçu notification de la décision " 48SI " attaquée. Par suite, la requête ne peut être regardée comme tardive, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. /Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. /Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ". En application de l'article L. 223-6 du code de la route, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an, réduit à six mois depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral, qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés suite aux infractions commises le 3 septembre 2015 et le 28 août 2017 ont été respectivement restitués le 5 juin 2018 et le 6 août 2018. Cette restitution étant intervenue avant l'enregistrement de la requête, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. 5. En deuxième lieu, si M. C demande l'annulation des décisions par lesqueles des points ont été retirés de son permis de conduire suite aux infractions commises le 5 mars 2019 et le 3 décembre 2020, il résulte de l'instruction que ces infractions n'ont conduit au retrait d'aucun point. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision " 48 SI " : 6. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " () II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ". 7. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 8. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 9. Il résulte de l'instruction que M. C a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entrainé le retrait de la totalité des points de son permis de conduire, dont le solde était nul lorsqu'est intervenue la décision référencée " 48SI " du 27 septembre 2019 constatant la perte de validité de son permis. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 2, cette décision n'ayant pas été régulièrement notifiée au requérant, elle ne lui était pas opposable. Il résulte également de l'instruction que le requérant a effectué les 2 et 3 octobre 2023 un stage volontaire, prévu par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-8 du code de la route, au terme duquel il a récupéré quatre points. Ainsi le ministre était tenu de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. C à la suite du stage qu'il avait effectué. Par suite, la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire du requérant est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le 29 avril 2015, le 30 septembre 2016, le 11 août 2017, le 29 octobre 2018 et le 12 février 2019 : En ce qui concerne les infractions du 29 octobre 2018 et du 12 février 2019 : 10. Si M. C soutient que les infractions commises le 29 octobre 2018 et le 12 février 2019, ne lui sont pas imputables, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. En ce qui concerne les infractions commises le 29 avril 2015, le 30 septembre 2016 et le 11 août 2017 : 11. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ". 12. M. C soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision référencée " 48 SI " du ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le permis de conduire de M. C est valide. Il y a par suite lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis et ceux restitués au terme du stage effectué le 2 et 3 octobre 2023 des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Sur les frais liés à l'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point suite aux infractions commises le 3 septembre 2015, le 29 août 2017, le 3 décembre 2020 et le 5 mars 2019 sont irrecevables. Article 2 : La décision référencée " 48SI " est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outres mers de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. C lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis et au stage de récupération de point du 2 et 3 octobre 2023, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'État versera à M. C la somme de 800 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de 1'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président-rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2400616_20250219
Données disponibles
- Texte intégral