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TA83 · Aide sociale — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400616_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours formé le 20 novembre 2023 contre la décision du 19 octobre 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA), référencé INK 013, d'un montant de 121,55 euros pour le mois de septembre 2023. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que son fils ne pouvait pas être inclus dans le calcul de l'indu en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département dans le cadre de la convention de gestion signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé dès lors que la modification du foyer de Mme C a entraîné la rectification du calcul de son droit au RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Mme D pour le département du Var et la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme D à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est connue isolée avec deux enfants à charge. Elle a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). Elle a informé la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var que son fils ne résidait plus chez elle à partir du 11 juillet 2023. Afin de tenir compte de cette information, la CAF du Var a procédé à un nouveau calcul de son droit au RSA générant un indu (INK013) d'un montant de 121,55 euros pour le mois de septembre 2023 qui a été confirmé par la décision de la commission de recours amiable (CRA) du 22 décembre 2023. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2023. 2. A termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". A termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". A termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". A termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". A termes de l'article L. 262-9 du code précité : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ". A termes de son article R. 262-1 : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. () Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2 ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Si Mme C ne conteste pas que son fils cadet a quitté son foyer le 11 juillet 2023 et qu'à partir de cette date, ce dernier ne comportait plus que deux personnes, elle fait valoir que cette information ne devait pas être prise en compte dans le calcul de ses droits au RSA. Toutefois, il résulte des textes, précités au point 2, que le nombre de personnes composant le foyer est une information prise en compte pour le calcul du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, dès lors que le fils de Mme C n'était plus membre de son foyer à partir du 11 juillet 2023, le montant forfaitaire y afférent s'en trouvait modifié. Par suite, c'est à bon droit que la CAF du Var a procédé à un nouveau calcul des droits au RSA de Mme C. Le moyen tiré du caractère infondé de l'indu ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Var. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, Signé M. ELa greffière, Signé G. BODIGERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2400616_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel