TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 2ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400617_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 17 mai 2024, M. B, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est motivé de manière stéréotypée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les condamnations pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, sur le fondement des articles 222-13 et 222-14-5 du code pénal, n'entrent pas dans son champ d'application ; - le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée ; - la sanction ainsi infligée est totalement disproportionnée au regard de l'ancienneté de l'infraction pénale commise et de l'intensité et de l'ancienneté de son intégration personnelle et professionnelle en France ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettait de retirer la carte de résident de l'intéressé ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12 heures. Un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, a été produit pour le préfet de la Côte-d'Or, postérieurement à la clôture de l'instruction. Seule la pièce jointe qui l'accompagnait, sollicitée par le tribunal, a été communiquée dans les conditions définies par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hugez, - et les observations de Me Riquet Michel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né en 1991 au Maroc, est entré en France au titre du regroupement familial à l'âge de six ans. Il était titulaire d'une carte de résident, qui a été renouvelée en dernier lieu pour la période du 5 juin 2018 au 4 juin 2028. Par un arrêté du 20 décembre 2023, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a retiré la carte de résident de M. A et lui a octroyé une carte de séjour temporaire revêtue de la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". Aux termes de l'article R. 432-5 du même code : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : / 1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Dijon statuant en formation correctionnelle, M. A a été reconnu coupable, sur les fondements respectifs des articles 321-1 et 311-1, et 433-6 et 433-7 du code pénal, d'avoir, le 2 août 2011, sciemment recelé un véhicule provenant d'un vol et le 3 août 2011, résisté avec violence à une personne chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce un fonctionnaire de police, et qu'il a été condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis. Pour édicter la mesure en litige, le préfet s'est fondé, comme le lui permettaient les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la condamnation, en l'espèce devenue définitive, prononcée sur le fondement de l'article 433-6 du code pénal. 6. La mesure de retrait de la carte de résident prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 7. En l'espèce, la condamnation pour rébellion, dont a fait l'objet le requérant, a été prononcée le 24 novembre 2011 et porte sur des faits commis le 3 août 2011, soit plus de douze ans avant la décision litigieuse. Le préfet ne se prévaut d'aucune autre condamnation dont aurait fait l'objet M. A, de sorte que celle-ci demeure isolée. Alors qu'il n'est contesté ni que M. A est présent sur le territoire français depuis 1997, date à laquelle il était âgé de six ans, ni qu'il a été titulaire d'une carte de résident de manière continue depuis sa majorité, et alors que le préfet a renouvelé sa carte de résident la dernière fois en 2018, soit près de sept années après les faits en litige et que M. A est le père de deux filles, âgées de 2 et 9 ans, et nonobstant le caractère de gravité des faits commis, la décision en litige, fondée sur une condamnation isolée pour des faits anciens, revêt un caractère disproportionné. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, que la carte de résident du requérant lui soit restituée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sa carte de résident valable jusqu'au 4 juin 2028 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 décembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a retiré la carte de résident de M. A, sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de restituer à M. A sa carte de résident valable jusqu'au 4 juin 2028, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Adrienne Riquet Michel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2400617_20240611
Données disponibles
- Texte intégral