TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400617_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2400617, M. C H G, représenté par Me Hardy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français - elles sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2400620, Mme A G, représentée par Me Hardy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme G soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2400617, présentée par son conjoint. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les observations de M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. M. C H G et Mme A G, ressortissants algériens, sont entrés en France sous couvert de leurs passeports revêtus de visas de courts séjours le 8 novembre 2017 accompagnés de leurs deux premiers enfants, F, né le 21 mai 2012, et Ritej, née le 1er janvier 2016. Ils ont eu une fille, B, née le 22 octobre 2018 à Tours. Le 28 novembre 2018, M. G a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Suite à l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII, il a fait l'objet, le 30 septembre 2019, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, décision validée par le tribunal administratif d'Orléans le 6 avril 2020. Le 28 juin 2023, M. et Mme G ont chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 6 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les deux requêtes susvisées présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, les décisions en litiges ont été signées par M. E D, nommé préfet d'Indre-et-Loire par décret du 7 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et sera écarté. 4. En second lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, M. et Mme G ne peuvent utilement soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Les requérants font valoir leur durée de présence sur le territoire français, leurs liens établis en France, une promesse d'embauche pour un temps partiel pour Mme G ainsi que la scolarisation de leurs deux premiers enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'ils résident en France avec leurs enfants, ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement et la situation de leurs trois enfants mineurs est liée à la leur, qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine quand bien même certains de leurs frères et sœurs demeurent en France, et que M. G n'établit pas d'insertion professionnelle particulière. Ainsi, la seule circonstance de leur durée de présence sur le territoire français, soit 5 ans au moment des décisions en litige, ne saurait suffire à justifier leurs régularisations à titre exceptionnel. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, aurait porté une appréciation manifestement erronée sur leur situation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les arrêtés attaqués ne portent pas au droit de M. et Mme G au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les refus de titre et les obligations de quitter le territoire en litige ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, M. et Mme G ne pouvaient prétendre à la délivrance de plein droit de titres de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre leurs demandes à la commission du titre de séjour. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination 12. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui visent notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relèvent que M. et Mme G sont de nationalité algérienne et précisent qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Les décisions fixant le pays de destination sont ainsi suffisamment motivées. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En troisième lieu, à le supposer soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, seules décisions à l'égard desquelles il est opérant, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, et alors que les enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents, quand bien même les deux premiers enfants des requérants, nés en mai 2012 et en janvier 2016, entrés en France avec leurs parents en novembre 2017, n'ont connu qu'une scolarité en France et leur dernière enfant, née en octobre 2018, ne connait que ce pays, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 17. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. et Mme G à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles qu'ils présentent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à M. C H G et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400617_20241112
TA3416 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2400617_20241112
Données disponibles
- Texte intégral