TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400618_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours après notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; - à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - à titre infiniment subsidiaire, d'examiner sa situation en lui accordant, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la signataire de l'arrêté est incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002 1500 du 20 décembre 200- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 22 février 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 novembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-306-002 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 04-2023-272 du 2 novembre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, Mme B D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite, outre l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, et indique que M. C n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il a été interpellé le 28 décembre 2023 dans le cadre d'une opération de lutte anti-délinquance sur réquisition délivrée par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, ces énoncés permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, alors que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. C, célibataire et sans enfant, déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2022, sans d'ailleurs l'établir par la seule production d'un billet de train Perpignan- Marseille délivré à son nom et valable ce jour-là. Parmi les quelques autres pièces qu'il verse au dossier, M. C produit un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre conclu à compter du 6 janvier 2023 avec une entreprise dont le siège se trouve à Rognac dans les Bouches-du-Rhône, ainsi que ses bulletins de paie de janvier à août 2023. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 28 décembre 2023 que M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent notamment ses parents et une sœur et où, selon ses déclarations, il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, quand bien même M. C est francophone, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la courte durée de sa présence alléguée en France, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400618_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel