TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400618_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences sur sa situation de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 24 octobre 2023 et que l'absence de délivrance de récépissé le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire valoir ses droits sociaux et de trouver un emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A s'est maintenu sur le territoire français malgré un arrêté du 24 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lequel a été confirmé par un jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal administratif de Nice puis par un arrêt rendu le 27 mars 2023 par la cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de la demande du requérant peut être assorti d'une autorisation de travail. 7. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 24 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande le place dans une situation précaire dès lors qu'il est privé, du fait de cette carence, de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire valoir ses droits sociaux et de trouver un emploi afin de subvenir aux besoins de sa famille. 8. En outre, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 9. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réponse à la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes se heurte nécessairement à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, intervenue au terme du délai de quatre mois pendant lequel l'administration a gardé le silence sur ladite demande. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 10. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 13 mars 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400618_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
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