TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400618_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400295 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D A. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 24 avril 2024, M. A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre toutes dispositions utiles pour qu'il soit procédé sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est illégal du fait de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de justice administrative et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle a été prise en violation de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 8 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er février 1995, est entré sur le territoire français le 4 juillet 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 24 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 janvier 2021. Le 16 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris une mesure d'éloignement que l'intéressé n'a pas exécutée. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas de non-respect, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a assorti cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions constitutives de l'arrêté : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des départements de la région d'Ile-de-France le même jour, le préfet de police de Paris a accordé à M. B C, attaché d'administration, délégation à l'effet de signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des articles L. 613-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doivent être motivées. 5. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui sont inopérantes dès lors que la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part et en tout état de cause, les décisions querellées du 4 janvier 2024 du préfet de police de Paris mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions attaquées mentionnent notamment, outre les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA et qu'ainsi, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu'il s'est soustrait précédemment à l'exécution d'une mesure d'éloignement en date du 16 janvier 2023, mesure à laquelle il a déclaré ne pas vouloir se conformer, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard de sa résidence et enfin que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. A soutient que le préfet de police de Paris a méconnu son droit au respect de sa vie privée dès lors qu'il vit en France depuis plus d'un an et qu'il a mené un ensemble d'activités depuis son arrivée témoignant de sa volonté d'intégration. Toutefois, M. A, sans attache familiale en France, ne justifie pas de liens suffisamment anciens, stable et intenses sur le territoire français en produisant une attestation d'hébergement peu circonstanciée rédigée postérieurement à la date de la décision attaquée par un ressortissant belge qui résiderait en France. En outre, les cinq bulletins de salaires des mois de mai à septembre 2023 qu'il produit, dont l'authenticité apparait douteuse eu égard aux fautes qu'ils comportent, ne permettent pas d'établir une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, l'intéressé n'établit pas être démuni d'attaches familiales au Bangladesh, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa conjointe comme il a pu le déclarer à l'occasion d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (). / 4. S'il existe un risque de fuite () les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. M. A soutient que la décision en litige est prise en violation des dispositions précitées. D'une part, ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet de police de Paris a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, il ressort de l'arrêté contesté que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 16 janvier 2023. Enfin, les bulletins de salaire de mai à septembre 2023 établi à une adresse qui serait située dans le département des Hauts-de-Seine et une attestation d'hébergement à une adresse située à Besançon, peu circonstanciée et établi postérieurement à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de justifier que le requérant bénéficierait d'une résidence effective et permanente. Le préfet a ainsi pu, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 12 doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 9 que l'intéressé n'a apporté aucun élément susceptible de faire relever son cas de ces stipulations. Dès lors, le moyen précité doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision contre la décision portant interdiction de retour. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la présence récente en France de M. A, de la précédente mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas conformé et de l'absence de toute attache privée ou familiale et de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 19. En troisième lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 9 que l'intéressé n'a apporté aucun élément susceptible de faire relever son cas de ces stipulations. Dès lors, le moyen précité doit être écarté. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 21. Le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision contre la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2400618
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2513 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400618_20240513
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DTA_2400295_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400618_20240513
Données disponibles
- Texte intégral