TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400618_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2400618, M. H, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois avec obligation de se présenter, les mercredis et vendredis, y compris jours fériés, à 10 heures auprès des services de police de Nancy et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein du logement qu'il occupe ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à son épouse un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire tel que garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être assisté par un avocat ou une personne de son choix ; - elles sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par exception d'illégalité ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pu être entendu avant sa notification, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la préfète s'est à tort estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pu être entendu avant sa notification, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dans son principe et dans sa durée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de l'existence de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2400619, Mme C E, épouse B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois avec obligation de se présenter, les mercredis et vendredis, y compris jours fériés, à 10 heures auprès des services de police de Nancy et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein du logement qu'elle occupe ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire tel que garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations et d'être assistée par un avocat ou une personne de son choix ; - elles sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par exception d'illégalité ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pu être entendue avant sa notification, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la préfète s'est à tort estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pu être entendue avant sa notification, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dans son principe et dans sa durée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie de l'existence de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les observations A B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 12 novembre 1983 et le 15 juillet 1985, déclarent être entrés en France le 8 octobre 2021, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en vue d'y solliciter l'asile. Par des décisions du 28 janvier 2022 et du 3 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté leurs demandes d'asile. Par des arrêtés du 16 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés par des jugements nos 2201603 et 2201604 du 5 juillet 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, confirmés par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er juin 2023. Les requérants ont de nouveau fait l'objet d'une mesure d'éloignement par des arrêtés du 30 août 2023 qui ont été annulés par des jugements nos 2302610 et n° 2302612 du 11 septembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy. Par des arrêtés des 24 et 29 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont ils ont la nationalité, leur a interdit le retour pendant une durée de douze mois et les a assignés à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pendant une durée de quarante-cinq jours. Ces arrêtés ont été annulés par des jugements n° 2400433 et n° 2400434 du 22 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy. Par deux arrêtés du 26 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par deux autres arrêtés du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence au sein de la métropole du Grand-Nancy pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et les a astreints à se maintenir dans leur domicile quotidiennement de 6 heures à 9 heures et à se présenter chaque mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 10 heures à l'hôtel de police de Nancy. Par leurs requêtes, qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par des jugements du 11 mars 2024 nos 2400618 et 2400619, la magistrate désignée par le président du tribunal, après avoir admis M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et sur les décisions du même jour assignant les requérants à résidence. Il y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'y rapportant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à Mme D G, attachée au bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D G, signataire des décisions contestées, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. La méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions des requérants dirigées contre les décisions portant refus de titre séjour dès lors qu'il n'est pas contesté que ces dernières sont intervenues en réponse à une demande. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure au regard de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. En troisième lieu, les décisions contestées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments dont la préfète de Meurthe-et-Moselle était saisie, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné les demandes de titres de séjour des requérants au regard de l'état de santé de leur fille, seule demande au titre de laquelle elle était saisie, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 9. Pour refuser de délivrer les titres de séjour en litige, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondée sur l'avis par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 décembre 2023 a considéré que l'état de santé de la fille A et Mme B, F, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Il ressort des pièces des dossiers que la fille des requérants bénéficie d'une prise en charge régulière au centre médico-psychologique pour enfants et adolescents de Vandœuvre-Lès-Nancy à la suite d'un accident le 23 octobre 2022. Toutefois, l'unique certificat médical du 15 février 2024 produit par les requérants aux termes duquel l'évolution clinique est marquée par la persistance de douleurs dorsales et des troubles anxieux nécessitant un suivi pédopsychiatrique ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de Meurthe-et-Moselle au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième lieu, les requérants n'établissent pas avoir sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En septième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. et Mme B à raison de l'état de santé de leur fille, la préfète n'a pas examiné d'office s'ils pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ou si ses décisions étaient susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en litige. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Les décisions litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer M. et Mme B de leurs trois filles mineures. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Albanie. Enfin, il n'est pas démontré que les enfants des requérants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 15, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu refuser l'admission au séjour des requérants. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 26 février 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. et Mme B au séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions A et Mme B tendant à l'annulation des décisions du 26 février 2024 de refus de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige qui s'y rapportent sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I B, à Mme C B, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, S. Davesne Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400618 et 2400619
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TA5415 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400618_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2400618_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel