TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400620_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ghanassia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent de deux enfants ayant le statut de réfugié ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit car il est protégé de tout éloignement en tant que parent d'enfant réfugié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -l'intéressé constitue une menace grave à l'ordre public, ce qui justifie le refus de séjour pris à son encontre, ainsi que son éloignement du territoire français ; -les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'instruction a été automatiquement clôturée trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - et les observations de Me Ghanassia, représentant M. B. Une note en délibéré a été enregistrée le 15 mars 2024 pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 15 juin 1977, entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile en préfecture de l'Isère le 23 janvier 2018. Le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités italiennes par un arrêté du 14 juin 2018. Par un jugement du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision. La nouvelle demande d'asile qu'il a déposée a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2022. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. Le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté a été rejeté par les juridictions administratives, en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 1er février 2024. Le 29 août 2023, M. B a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié. Par l'arrêté attaqué du 19 janvier 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 21 août 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement juridique de la demande de carte de résident sollicitée, et expose de manière suffisante les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Il en va de même en ce qui concerne sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise sur le fondement de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, compte tenu de ce que le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités italiennes par un arrêté du 14 juin 2018, puis d'une précédente mesure d'éloignement le 31 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée./ L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, éclairés par les écritures en défense, que le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1 du même code en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, que M. B s'est rendu coupable le 24 novembre 2019 de faits de violence aggravée sur conjoint, pour lesquels il a été condamné le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble à un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec interdiction d'être en contact avec la victime. Au regard de la gravité et du caractère récent des faits reprochés au requérant, qui ne sont pas isolés, M. B ayant été condamné pour des faits similaires commis le 30 octobre 2022, en présence de ses enfants mineurs, le 4 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de l'Isère a pu estimer que M. B représente une menace à l'ordre public et rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif. 9. Le préfet a également fondé, sa décision sur le fait que M. B n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Cette condition n'étant pas exigée par l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a ainsi entaché ce motif d'une erreur de droit. Toutefois la menace à l'ordre public que M. B représente était à elle seule était de nature à justifier le refus litigieux. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris une décision différente s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B est entré en France alors qu'il était âgé de près de quarante ans et était ainsi présent depuis six années à la date de l'arrêté attaqué. Il est le père de quatre enfants, dont deux enfants nés d'une première union, désormais majeurs, et deux autres enfants nés le 17 novembre 2019 et le 19 juillet 2022 d'une autre union, bénéficiant l'un et l'autre du statut de réfugié comme leur mère, compatriote nigériane du requérant. Toutefois, le couple est séparé. Par ailleurs, M. B, qui se borne à produire deux attestations d'assurance scolaire pour sa fille née en 2019 et quelques factures d'achat de vêtements et de lait en poudre maternisé, n'établit pas qu'il entretient effectivement des relations suivies avec ses enfants mineurs. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il s'est rendu coupable de faits de violences sur conjoint en présence de ses enfants. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Isère, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022 non exécutée, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 12. En troisième lieu, dans ces mêmes circonstances, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, tenant au comportement de M. B qui a été condamné en 2023 pour des faits de violence sur conjoint en présence de ses enfants mineurs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 15. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 10 à 14, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 17. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ainsi qu'il a été exposé au point 8. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté, en l'absence d'une telle illégalité. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens : 20. Les conclusions à fin d'annulation de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque le présent jugement n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24006202
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400620_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel