TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400621_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Bourqueney, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations Me Bourqueney, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et conteste la réalité de la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 janvier 2022 à 105 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur revendeur, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 3 septembre 2015. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit dès lors être écarté. 5. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 31 janvier 2024. Il a été informé à cette occasion qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine et a été invité à formuler ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de ce qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2023. Toutefois, il ne démontre pas, en produisant à l'instance sa carte vitale et ses relevés de compte pour les mois de décembre 2022 et de janvier février 2023 avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne et de sa belle-sœur, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire national alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 16 décembre 2020, à une amende de 200 euros avec sursis pour des faits de vol en réunion et par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, le 14 janvier 2021, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où vivent, selon ses déclarations, sa mère et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. 13. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 février 2023, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. S'il est vrai que le requérant n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 5° de l'article L. 612-3du même code. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Les moyens invoqués à cet égard doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doivent être écartés. 20. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B est entré récemment en France, qu'il n'établit pas avoir des liens d'une particulière intensité sur le territoire national, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il ne démontre pas avoir exécutée et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires le préfet du Tarn a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 31 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bourqueney la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 26. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bourqueney et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 6 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400621_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel