TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400621_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 18 mars 2024, sous le n° 2400621, M. A C, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à la présomption d'innocence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 18 mars 2024, sous le n° 2400622, M. A C, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pendant une durée de six mois et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à la présomption d'innocence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de M. A C assisté d'un interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont présentées par un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. les arrêtés en litige comportent mention des circonstances de fait et des textes dont le préfet a fait application. Ils sont donc suffisamment motivés.
3. M. C, ressortissant algérien, fait valoir résider en France depuis six mois au jour de la décision attaquée, vivre, initialement, chez son frère et sa belle-sœur et avoir fait la connaissance d'une personne de nationalité française, avec laquelle il réside à ce jour. Toutefois au jour de l'arrêté attaqué la présence en France de l'intéressé est particulièrement récente. M. C est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Enfin, il n'apporte aucun élément pour établir l'existence de la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante française. Dans ces circonstances, les décisions en litige n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elles auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Si l'intéressé fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'articule aucun développement au soutien de ce moyen, ne permettant pas au juge d'en apprécier le bien-fondé.
5. Enfin, le moyen tiré de la violation alléguée du principe de la " présomption d'innocence " est inopérant à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre une mesure constitutive d'un acte de police administrative.
6. il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : les requêtes de M. C, enregistrées sur les n° 2400621 et 2400622 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
O. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s 2400621 2400622Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400621_20240319
Données disponibles
- Texte intégral